Annulation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 20 juin 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire, en raison d’une erreur d’adressage ; le délai de recours n’a donc pas couru ;
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; le refus de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; enfin, sans production d’un titre de séjour en cours de validité, il sera mis fin au contrat jeune majeur dont il bénéficie et par suite à son hébergement ;
— les moyens qu’il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait en considérant qu’il ne maîtrisait pas la langue française ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en faisant de la maîtrise de la langue française un critère prépondérant pour l’application de ces dispositions et en ne procédant pas à un examen de l’ensemble des critères qu’elles prévoient, plus particulièrement celui tenant à l’avis de la structure d’accueil ; le préfet, qui n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ; enfin il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504832, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. B, ainsi que du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 juin 2007, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2023, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 22 décembre 2023. Le 10 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, inscrit au centre de formation d’apprentis CMA Formation de Joué-lès-Tours pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle de boulanger, bénéficie depuis le 9 octobre 2024 d’un contrat d’apprentissage avec la SARL « Pains et Gourr’mandises », qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Joué-lès-Tours. La décision de refus de titre de séjour litigieuse a pour effet de faire obstacle à la continuation tant de ce contrat d’apprentissage que de la formation dans laquelle M. B s’est engagé. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation de M. B pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 juin 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2504832 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. B d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. La présente ordonnance admet M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 juin 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2504832 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. B, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Lot ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Vente ·
- Tirage ·
- Promesse ·
- Ordre
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Arbre ·
- Patrimoine
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Police ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Radio ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Espagne ·
- Enseigne ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Excès de pouvoir ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Transfert ·
- Détenu ·
- Détention
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Acte ·
- Pension de retraite ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.