Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités espagnoles, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet pas pris en considération ses déclarations lors de son audition ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circuler sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’assignation à résidence doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ;
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2025 et communiquées à M. A….
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 et son décret de publication n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. A…, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien titulaire d’un permis de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles pour une durée de cinq ans, demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités espagnoles, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions en litige comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elles ne sont pas suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas tenu pour établies les déclarations faites par M. A… lors de son audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour concernant la composition de sa cellule familiale ne saurait établir que ce dernier n’a pas pris en considération sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public (…) ». / Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
7. Pour fonder la décision de remise en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur deux motifs.
Le premier est tiré de ce que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé est « défavorablement connu des services de police » pour des faits d’exécution de travail dissimulé, de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux en écriture, d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes commis en 2017, des faits de violences commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis en 2019, des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en 2023 et des faits de refus de présentation par un revendeur du registre d’objets mobiliers commis en 2025.
Le second motif est tiré de ce que le requérant, qui n’établit pas que sa présence en France est inférieure à une durée de trois mois, se maintient sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il séjournait depuis moins de trois mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, et d’une part, les pièces qu’il produit, en particulier la réservation en ligne d’une chambre d’hôtel à Benidorm (Espagne) pour la nuit du 20 au 21 août 2025 ne permettent pas d’établir qu’il était effectivement présent en Espagne à cette date et, par suite, qu’il séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. A… ne conteste pas le second motif qui fonde la décision de remise en litige, tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, également de nationalité algérienne, vit en France sous couvert d’un certificat de résident algérien valable jusqu’en 2032 avec leurs trois enfants respectivement nés en 2003, 2006 et 2008. Toutefois, M. A…, titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2027 a déclaré, lors de son audition, qu’il souhaitait retourner en Espagne pour raisons professionnelles le jour même. Le requérant a également déclaré qu’il vit en Espagne depuis 2007. Si le requérant soutient en outre rendre visite aux membres de sa famille tous les six mois, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretient avec son épouse et ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles prononcée par arrêté du 28 novembre 2018 du préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision de remise méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A…, qui ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretient avec son épouse, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait en relevant qu’il ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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