Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2300093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023, le 9 juin 2023 et le 12 janvier 2024, M. F A, représenté par Me Aumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le maire de Bourron-Marlotte a délivré à M. D et Mme E un permis de construire sur les parcelles cadastrées section F n° 321, n° 325 et n° 610 situées 6 chemin de Quinconce ainsi que l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Bourron-Marlotte leur a délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourron-Marlotte une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il méconnaît les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine dès lors qu’il a été délivré avant que l’architecte des Bâtiments de France ne rende son avis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme ayant émis un avis défavorable et que celui-ci est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la notice est incomplète ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.3.2.6 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme ayant émis un avis défavorable et que celui-ci est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Bourron-Marlotte, représentée par Mme G, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire initial ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
— la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire initial était suffisante ; ces éléments ont été repris dans le dossier de permis modificatif ;
— le projet tel que décrit dans le permis initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable ; en tout état de cause, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées par les nouvelles dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au permis de construire modificatif ;
— le projet tel que décrit dans le permis initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le permis de construire modificatif a permis de régulariser le vice dont était affecté le permis initial tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif a permis de régulariser le vice dont était affecté le permis initial tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, M. D et Mme E, représentés par Me Allouche, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
— les pièces jointes aux dossiers de permis de construire initial et modificatif étaient suffisantes ;
— le projet tel que décrit dans le permis initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable dès lors que la toiture terrasse végétalisée emploie des énergies renouvelables et peut déroger aux règles du plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées par les nouvelles dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au permis de construire modificatif ;
— le projet tel que décrit dans le permis initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable ; en tout état de cause les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme autorisent les constructions d’architecture contemporaine ;
— le permis de construire modificatif a permis de régulariser le vice dont était affecté le permis initial tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif a permis de régulariser le vice dont était affecté le permis initial tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable ;
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 28 mars 2025.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de 4 mois pour les motifs tirés, d’une part, en ce qui concerne le permis de construire modificatif, de la méconnaissance de l’article L. 632-2 du code du patrimoine en ce qui concerne l’absence d’accord conforme de l’architecte des Bâtiments de France à la date de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance de l’article 3.3.2.6 du règlement du site patrimonial remarquable en ce qui concerne la couleur des enduits, de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement et, d’autre part, en ce qui concerne le permis de construire initial, de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect et aux abords des constructions en ce qui concerne les toitures et de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable relatif aux toitures, de la méconnaissance des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable en ce qui concerne l’abattage des arbres et leur replantation ainsi que de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Des observations ont été enregistrées pour M. D et Mme E le 14 avril 2025 et ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées pour la commune de Bourron-Marlotte le 15 avril 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— les observations de Me Aumont représentant M. A, de Me Garcia représentant la commune de Bourron-Marlotte, et de Me Couturier pour M. D et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2022, le maire de Bourron-Marlotte a délivré à M. D et Mme E un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section F n°321, n° 325 et n° 610 situées 6 chemin de Quinconce. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 23 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté par une décision du 22 novembre 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, le maire de Bourron-Marlotte leur a délivré un permis de construire modificatif. Par le présent recours, M. A demande l’annulation des arrêtés des 23 juillet 2022 et 22 mars 2023, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de-non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire d’un bien situé 4 chemin du Quinconce à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et qu’il dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet qui consiste en la construction d’une maison d’habitation en R+1 d’une surface de plancher de 233 m². Il soutient que la construction projetée affectera ses conditions d’occupation de sa propriété dès lors qu’elle aura pour effet de troubler son quotidien et que l’arrachage de plusieurs arbres aura des conséquences sur sa qualité de vie. Dans ces conditions, M. A fait ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation de la maison individuelle envisagée par les pétitionnaires et justifie dans ces conditions d’un intérêt suffisant à demander l’annulation des autorisations délivrées. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif du 22 mars 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () I. En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme : » Par exception aux dispositions de l’article R.* 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la saisine de l’architecte des Bâtiments de France à l’encontre du permis de construire modificatif est intervenue le 7 février 2023 et qu’un accord est réputé avoir été donné tacitement au plus tôt à compter du 7 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a rendu son avis le 31 mars 2023 sur ce projet. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire modificatif le 22 mars 2023, le maire de la commune n’avait pas obtenu l’accord ou l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mars 2023 doit être regardé comme défavorable et qu’il n’a pas suffisamment motivé sa prescription, il ressort des termes mêmes de cet avis que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord assorti d’une prescription suffisamment motivée en ce qui concerne la teinte des façades de la construction. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. M. A soutient que la notice ne comporte aucune indication sur l’état initial du terrain en ce qui concerne la végétation et les éléments paysagers existants, et au titre des partis retenus sur l’aménagement du terrain, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, et que les photographies d’insertion du projet ne sont pas conformes à la réalité.
11. Il ressort des pièces du dossier que la notice décrit le terrain d’assiette du projet, ainsi que le projet en lui-même qui porte sur la construction d’une maison individuelle de type maison de maître en R+1. Elle comporte une description des matériaux utilisés, de l’aménagement extérieur et du traitement des réseaux. Par ailleurs, l’ensemble des plans et des photographies joints au dossier permettent d’apprécier le paysage proche et lointain ainsi que l’insertion du projet dans l’environnement. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire modificatif ne souffre d’aucune insuffisance ou d’incomplétude qui aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourron-Marlotte, dans sa version applicable à compter de septembre 2022 : « DISPOSITIONS GENERALES / L’aspect extérieur des constructions existantes et nouvelles, y compris annexes et clôtures, devra se conformer aux règles propres à chacune des zones de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable (AVAP-SPR), concernant : / – Les volumes. / – Les façades. / – Les menuiseries. / – Les toitures. / – Les clôtures. / – Les éléments techniques. / Sont cependant autorisées les constructions d’architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) proposant une réinterprétation du bâti traditionnel. Des formes et des matériaux différents que ceux imposés pourront être acceptés après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques. L’Architecte des Bâtiments de France sera le juge in fine de la qualité du projet et du dialogue harmonieux qu’il établit avec le cadre urbain et paysager dans lequel il s’inscrit. () ». Aux termes de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Bourron-Marlotte : « Dans tous les cas, le volume et la hauteur des constructions devront respecter l’échelle et l’harmonie du cadre urbain, naturel ou forestier environnant ».
13. Le requérant soutient que la construction projetée contraste, dans ses volumes, façades et toitures, de manière disproportionnée avec les caractéristiques patrimoniales qui l’environnent, créant une rupture avec l’harmonie architecturale du village. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bourron-Marlotte est composée à la fois d’un habitat rural traditionnel, ainsi que de villas bourgeoises et de maisons en R+2. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorise la construction d’une maison individuelle de type maison de maître, en R+1 avec une hauteur à l’acrotère à 7 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle construction ne respecterait pas l’échelle et l’harmonie du cadre urbain, naturel ou forestier environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Bourron-Marlotte : « Pour les constructions d’habitation nouvelles couvertes par une toiture traditionnelle, cette toiture aura au minimum deux versants ayant une pente égale ou supérieure à 40 ° et que dans le cadre de l’installation de panneaux solaires ou d’une toiture végétalisée, la construction pourra être couverte par une toiture terrasse () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une toiture terrasse végétalisée. Il résulte des dispositions combinées de l’article 3.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable et de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté de permis modificatif qu’une telle toiture est autorisée. Par suite, ce moyen sera écarté.
16. En sixième lieu, aux termes des dispositions de 3.3.2.6 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Bourron-Marlotte : « Les enduits devront appartenir aux gammes des tons sable, ocres jaunes, ocres roses ».
17. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que l’enduit « Weber S1015y30r » correspond aux teintes TERRA 18 et TERRA 23 appartenant à la gamme de tons sables et ocres roses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.2.6 du règlement du site patrimonial remarquable par le permis de construire modificatif ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 3.7.3 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Bourron-Marlotte : « Les espaces de » bois et vergers « identifiés aux documents graphiques devront conserver leur caractère de bois ou vergers. Les abattages d’arbres ne pourront être autorisés que sous réserve d’une replantation équivalente, d’une amélioration du peuplement (remplacement de résineux, peuplierspar des essences caduques locales) ou dans le cadre d’une régénération des vergers ». Aux termes de l’article 3.7.4 du même règlement : « Les opérations d’aménagement ou de construction devront prendre en considération les arbres et boisements existants et rechercher à limiter leur abattage en considération de leur qualité. Lorsque la structure végétale en place est insuffisante, de médiocre qualité ou incompatible avec un aménagement rationnel de la parcelle ou du secteur il sera procédé à des plantations ou replantations de nature à assurer l’intégration paysagère de l’opération ou des constructions à réaliser. Dans ce cadre, les plantations de rosacées (arbres de la famille des fruitiers) et la reconstitution de vergers est à encourager ».
19. La notice paysagère du dossier de permis de construire modificatif indique que les espaces de bois et vergers seront conservés et entretenus et mentionne qu’au minimum 17 arbres à hautes tiges d’essence locale seront replantés aux abords de la construction et dans la partie boisée, correspondant au nombre d’arbres abattus pour l’implantation de la maison. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif ne méconnait pas les dispositions précitées.
20. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourron-Marlotte : « () Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigées, il convient d’arrondir au nombre supérieur / Constructions destinées à l’habitation / Il est exigé 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. / () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée présente une surface de plancher de 233 m2 et prévoit deux places de stationnement. Pour une telle surface de plancher, compte tenu de l’arrondi au supérieur, cinq places de stationnement pour véhicules terrestres à moteur auraient dû être prévues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire initial du 23 juillet 2022 :
22. En premier lieu, M. A soutient que le permis de construire initial méconnait l’article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme un avis défavorable en l’absence de réelle prescription formulée en ce qui concerne les dispositions de l’article 3.7.3 du règlement du site patrimonial remarquable et que sa prescription n’est pas assez motivée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis délivré le 13 juin 2022 par l’architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial précise, en application des dispositions de l’article 3.7.3 du règlement du site patrimonial remarquable, que les abattages d’arbres ne pourront être autorisés que sous réserve d’une replantation équivalente, d’une amélioration du peuplement ou dans le cadre d’une régénération des vergers, ce qui constitue une prescription suffisamment motivée. Par suite, ce moyen sera écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice décrit le terrain d’assiette du projet ainsi que le projet en lui-même qui porte sur la construction d’une maison individuelle de type maison de maître en R+1 et de style classique et comporte une description des matériaux utilisés. Par ailleurs, l’ensemble des plans et des photographies joints au dossier permettent d’apprécier le paysage proche et lointain ainsi que l’insertion du projet dans l’environnement. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire initial ne souffre d’aucune insuffisance ou d’incomplétude qui aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Bourron-Marlotte dans sa version établie le 14 décembre 2017 : « La hauteur des constructions ne doit pas excéder : / – 6 m à l’égout du toit, / – 8 m au faîtage / () ».
25. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire initial que la construction projetée présente une toiture-terrasse dont la hauteur à l’égout du toit est de 7,75 mètres. Il en résulte qu’elle ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
26. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée ne respecterait pas l’échelle et l’harmonie cadre urbain, naturel ou forestier environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 3.2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté à l’encontre du permis de construire initial.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du permis de construire initial : « () Les toitures de chaque corps de bâtiment principal doivent comprendre essentiellement des toitures à deux pans entre 35° et 45° ».
28. Comme il a été dit au point 15 du présent jugement, le projet comporte une toiture terrasse végétalisée. Il résulte de la lecture combinée des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable et du règlement du site patrimonial remarquable que les toitures végétalisées sont interdites dès lors que la plus sévère des dispositions prévaut. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être accueilli.
29. En sixième lieu, il ressort de la notice paysagère dans sa version jointe au dossier de permis initial que seuls les arbres gênants à l’implantation de la maison et à sa sécurité seront coupés et que la parcelle sera largement paysagée. Cette seule mention ne permet pas de répondre aux exigences fixées par les dispositions des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable rappelées au point 18 du présent jugement. Par suite, ce moyen sera accueilli.
30. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement, que la construction autorisée présente une surface de plancher de 233 m2 et prévoit deux places de stationnement. Pour une telle surface de plancher, compte tenu de l’arrondi au supérieur, cinq places de stationnement pour véhicules terrestres à moteur auraient dû être prévues. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
32. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que, en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 22 mars 2023, le projet méconnait les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine en ce qui concerne l’absence d’accord conforme de l’architecte des Bâtiments de France à la date de l’arrêté attaqué et l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement et que, en ce qui concerne le permis de construire initial délivré le 23 juillet 2022, il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect et aux abords des constructions en ce qui concerne les toitures, les articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable en ce qui concerne l’abattage des arbres et leur replantation et l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement pour les motifs énoncés aux points 7, 21, 25, 28, 29 et 30 du présent jugement. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à M. D et Mme E par le maire de Bourron-Marlotte régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire et du permis de construire modificatifs délivrés à M. D et Mme E par des arrêtés du 23 juillet 2022 et du 22 mars 2023, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à M. D et Mme E par le maire de Bourron-Marlotte régularisant, en ce qui concerne le permis de construire modificatif du 22 mars 2023, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine en ce qui concerne l’absence d’accord conforme de l’architecte des Bâtiments de France à la date de l’arrêté attaqué et de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement et, en ce qui concerne le permis de construire initial délivré le 23 juillet 2022, la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect et aux abords des constructions en ce qui concerne les toitures, des articles 3.7.3 et 3.7.4 du règlement du site patrimonial remarquable en ce qui concerne l’abattage des arbres et leur replantation et de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à M. B D et Mme C E et à la commune de Bourron-Marlotte.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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