Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 24 déc. 2024, n° 2407048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 10 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, alors qu’il n’a pas pu rappeler son statut de demande d’asile et d’expliquer ses craintes ;
— il n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024 à 10 heures 41, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
L’audience publique étant initialement prévue à 10 heures 30, un délai approprié a été laissé à Me Zoleko Tsane, avocat commis d’office, représentant M. B, pour prendre connaissance des observations du préfet des Alpes-Maritimes, et ainsi assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2019 et portant le n°416084.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 qui s’est tenue à 11 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zoleko Tsane, avocat commis d’office, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre, en réponse à une interrogation du magistrat désigné, qu’il ne sollicite pas l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; enfin, il insiste sur le fait que la demande d’asile de M. B est toujours en cours d’examen et qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— les observations de M. B, qui fait valoir des craintes en cas de retour en Tunisie ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 19, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 mars 2005, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 octobre 2023 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de cette interdiction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (). L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’autorité administrative fixe le pays de destination s’il n’a pas encore été statué sur la demande d’asile de l’intéressé.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de () l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ». Aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ".
7. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité pénitentiaire à transmettre au préfet une demande d’asile formulée par un étranger en détention. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d’enregistrer cette demande d’asile, de remettre une attestation de demande d’asile à l’étranger et de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l’étranger relève des dispositions des c) et d) du 2°) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie, en principe, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter l’asile, l’attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile le 2 octobre 2024, alors qu’il était encore détenu à la maison d’arrêts de Grasse, laquelle a été enregistrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 7 octobre 2024 et a donné lieu à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il n’avait pas saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens le 23 décembre 2024, que l’OFPRA se serait prononcé sur la demande de M. B, notamment en application du 1° de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où le préfet fait valoir que le délai de saisine serait éventuellement expiré. Par suite, et dans la mesure où le droit au maintien de M. B n’a pas pris fin à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision fixant comme pays de renvoi le pays dont le requérant a la nationalité. Le moyen soulevé à l’audience et tiré de ce que la demande d’asile de M. B serait toujours en cours d’examen doit ainsi être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 10 octobre 2023.
Sur les frais d’instance :
10. M. B a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, et n’a ainsi exposé aucun frais non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B par le tribunal correctionnel de Nice le 10 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GARCIA La greffière,
Signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2407048
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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