Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 22 novembre 2024, sous le n° 2201409, Mme B A, représentée par Me Louche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal l’autorisation de lui céder deux lots appartenant à la commune d’une copropriété située 9 rue des Turquines ;
2°) d’enjoindre au maire de Bastia d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la vente de ces lots à l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’un accord avait été établi sur la chose et le prix, l’engagement pris auprès d’elle par la commune sur la vente des lots de son domaine privé est constitutive d’une promesse non-tenue ; la décision attaquée est alors entachée d’une erreur de droit puisqu’elle ne respecte pas les conditions de la vente telles que prévues à l’article 1583 du code civil ;
— cette promesse non-tenue est constitutive d’une faute entachant d’illégalité la décision attaquée et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le maire avait obligation de saisir son conseil municipal afin de soumettre la question de la vente des lots communaux à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Bastia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 9 février 2024, sous le n° 2300759, Mme B A, représentée par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Bastia a approuvé la vente de deux lots appartenant à la commune d’une copropriété située 9 rue des Turquines par tirage au sort ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité dès lors que les modalités de vente qu’elle fixait ont été méconnues ; le tirage au sort a eu lieu entre trois acquéreurs potentiels, alors que la délibération n’en visait que deux ;
— alors qu’un accord avait été établi sur la chose et le prix, l’engagement pris auprès d’elle par la commune sur la vente des lots de son domaine privé est constitutive d’une promesse non-tenue ; la délibération attaquée est alors entachée d’une erreur de droit puisqu’elle acte le refus de lui vendre les biens en cause ;
— le maire avait obligation de saisir son conseil municipal afin de soumettre la question de la vente des lots communaux à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Bastia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bastia est propriétaire d’une pièce de 15 m² ainsi que d’une cave, constituant deux lots, dans un immeuble en copropriété situé 9 rue des Turquines. Mme A, propriétaire d’un appartement dans cet immeuble, s’est rapprochée de la commune de Bastia afin qu’elle lui cède ces lots. Estimant que la commune de Bastia avait convenu avec elle d’une promesse de vente, elle a, par un courrier en date du 19 juillet 2022 resté sans réponse, demandé au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’autorisation de lui céder ces lots. En suivant, par une délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de Bastia a approuvé la vente de ces lots par tirage au sort, qui s’est déroulé le 14 juin 2023. Bien qu’ayant participé à ce tirage au sort, Mme A n’a pas été attributaire des lots. Par un courrier du 5 juin 2023, elle a alors formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 13 avril 2022, lequel est resté sans réponse. Par les présentes requêtes, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le maire de Bastia sur sa demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’autorisation de lui céder les lots en cause et, d’autre part, de la délibération du 13 avril 2022.
2. Les requêtes n° 2201409 et n° 2300759, introduites par Mme A, présentent à juger de questions similaires, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant sa demande d’inscrire l’autorisation de lui céder les lots litigieux à l’ordre du jour du conseil municipal :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ()./ Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Il résulte de ces dispositions que toute cession d’immeubles d’une commune à un tiers doit, au préalable, être autorisée par le conseil municipal.
4. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 du même code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
5. En premier lieu, si Mme A soutient que la commune de Bastia se serait engagée à lui vendre un bien immeuble à usage d’habitation ainsi qu’une cave, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’en l’absence de toute délibération par laquelle le conseil municipal de Bastia aurait autorisé, décidé ou approuvé la cession des lots en cause, appartenant à son domaine privé, les parties ne peuvent être regardées comme ayant marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil. Ainsi, en dépit des échanges de courriels versés au débat par lesquels le responsable du bureau financier de la commune de Bastia et son directeur général des services lui avaient notamment indiqué que « les élus ont décidé de vous vendre la pièce », « qu’un avis favorable a été émis » à sa demande d’achat des lots communaux, qu’un prix lui avait été proposé et qu’il était espéré que son dossier soit soumis au conseil municipal du 23 juillet 2021, ils ne peuvent constituer, pris ensemble ou séparément, un acte créateur de droits emportant transfert de propriété des lots en litige au profit de Mme A. Eu égard à ces éléments, la seule circonstance que par une délibération du 13 avril 2023, soit postérieurement aux échanges entre la commune et la requérante, le conseil municipal de Bastia ait approuvé la vente de ces lots par tirage au sort au prix qui avait été convenu avec Mme A, n’est pas de nature à regarder la commune comme ayant auparavant consenti leur cession à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère parfait de la vente des deux lots en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est illégale en raison d’une promesse de vente non tenue par la commune.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
7. Il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire. Ainsi, aucun texte n’imposait au maire de la commune de Bastia d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’autorisation de céder les lots communaux en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait illégalement abstenu de mettre la cession des lots en cause à l’ordre du jour du conseil municipal ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la délibération du 13 avril 2023 :
8. En premier lieu, Mme A soutient que les modalités pour la vente des biens en cause que la commune de Bastia s’est elle-même fixée n’ont pas été respectées, en précisant que le tirage au sort a finalement eu lieu entre trois personnes, alors que seuls deux acquéreurs potentiels étaient mentionnés dans la délibération attaquée du 13 avril 2023. Toutefois, ces circonstances, postérieures à la délibération litigieuse, sont relatives à l’exécution de celle-ci et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, ce moyen est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
9. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison d’une promesse de vente non-tenue par la commune envers elle. Ce moyen doit alors être écarté.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le maire n’avait pas l’obligation de saisir le conseil municipal afin de soumettre la question de la vente des lots communaux à la requérante. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bastia.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
Nos 2201409 – 2300759
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