Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2507403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— elle a toujours eu la volonté de produire le document demandé par l’autorité administrative, toutefois elle n’a pris connaissance qu’en mars 2025 de la demande qui lui avait été faite en novembre 2024 ;
— au regard de l’ensemble des pièces de son dossier et compte tenu de la sincérité de sa démarche la décision litigieuse est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ».
2. L’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par la décision du 25 avril 2025 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de demande de naturalisation présenté par cette dernière, au motif qu’elle n’a " pas fourni l’original de [son] acte de mariage daté de moins de trois mois « , en dépit de l’invitation à produire ce document qui lui avait été faite le 7 novembre 2024. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, la requérante soulève un unique moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait » disproportionnée « au regard de la » sincérité « de sa démarche. Toutefois, par cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a porté aucune appréciation sur la situation maritale de la requérante ni sur le bien-fondé de sa demande mais s’est borné à relever, pour l’application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, que Mme B n’a pas produit de document justifiant de ladite situation maritale, en dépit de la demande qui lui avait été faite en ce sens. Par suite et alors que la requérante, qui se borne à alléguer » avoir toujours eu la volonté de fournir ce document " et précise n’avoir pris connaissance qu’en mars 2025 de l’invitation qui lui avait été faite le 7 novembre 2024, n’établit ni même n’allègue avoir produit, en temps utiles, devant l’autorité administrative, le document demandé, l’unique moyen de la requête est inopérant. Il suit de là que ladite requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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