Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2518673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2014, N° 1308111 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
3. Par un jugement n° 1308111 du 13 janvier 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande de Mme B… tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacité pour donner suite à la décision du 25 octobre 2012 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis la reconnaissant comme prioritaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement. Or, le tribunal ne peut à nouveau statuer sur ce litige qui concerne les mêmes parties, tend au même objet, et est fondé sur la même cause juridique que la précédente. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que Mme B… soit recevable à demander à nouveau une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis visant à lui proposer un logement.
4. Par suite, la requête de Mme B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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