Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2201246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. D B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 4 mars 2022 prononçant une sanction de déclassement d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
— l’autorité signataire du rapport d’enquête n’appartient pas au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, en méconnaissance de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
— en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline et en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— les droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des faits précis qui lui sont reprochés avant son renvoi en commission de discipline, que son dossier ne lui a pas été communiqué au moins trois heures avant la tenue de la commission de discipline et qu’il n’a pas pu, en tout état de cause, en garder une copie pour préparer utilement sa défense ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas intervenus à l’occasion de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le vice de procédure tenant à l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était incarcéré au centre de détention d’Ecrouves du 30 juin 2021 jusqu’au 7 février 2023. Le 4 mars 2022, le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné en prononçant le déclassement de son emploi. Le 16 mars 2022, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté ce recours et confirmé la sanction prononcée le 4 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-5 de ce code alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. F, lieutenant. Par un arrêté du 19 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et dont le tableau annexé est produit en défense, le directeur du centre de détention d’Ecrouves a donné délégation à M. F, à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi par Mme C A qui, en sa qualité de première surveillante, était habilitée à l’établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
8. D’une part, par un arrêté du 19 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et dont le tableau annexé est produit en défense, le directeur du centre de détention d’Ecrouves a donné délégation à M. E, adjoint au chef d’établissement au centre de détention d’Ecrouves, pour présider la commission de discipline.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. »
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 4 mars 2022, ont siégé M. E, adjoint au chef d’établissement au centre de détention d’Ecrouves, un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur. Le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 57-7-16 de ce code alors en vigueur : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. – L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 2022 à 15 heures 15, une convocation pour se présenter devant la commission de discipline siégeant le 4 mars 2022 à 14 heures rappelant avec précision les faits reprochés à M. B, la qualification juridique retenue et ses droits au cours du déroulement de la procédure, a été remise à l’intéressé. Les pièces composant son dossier lui ont été également remises le 2 mars 2022 à 15 heures 15. M. B a ainsi été mis à même de préparer utilement sa défense devant la commission de discipline dans les délais prévus par les dispositions précitées. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d’un emploi () ».
15. Contrairement aux allégations du requérant, la version applicable de l’article précité, à la date de la décision attaquée, ne réserve pas la possibilité de prononcer une sanction de déclassement d’un emploi au seul cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas intervenus à l’occasion de l’activité considérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / () « . Aux termes de l’article R. 57-7-49 de ce code alors en vigueur : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / () ".
17. Par la décision du 22 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. B dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 4 mars 2022 prononçant une sanction de déclassement d’emploi au motif que la possession par l’intéressé d’un téléphone portable, découvert à l’occasion d’une fouille de sa cellule le 1er mars 2022, est constitutif d’une faute du premier degré.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B était en possession d’un téléphone portable dissimulé dans sa cellule et découvert à l’occasion d’une fouille le 1er mars 2022. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits, constitutifs d’une faute disciplinaire du premier degré, de nature à justifier une sanction. Si M. B souligne le caractère ordinaire de cette faute en milieu carcéral, et allègue qu’il en faisait un usage strictement personnel et qu’il a adopté un comportement exemplaire en détention, il y a lieu de relever que cet outil présente un caractère dangereux, compte tenu de l’usage qui peut être fait d’un téléphone en détention. Eu égard à la nature et à la gravité du fait d’être en possession d’un téléphone portable en détention, la sanction de déclassement d’emploi qui a été infligée à M. B n’est pas disproportionnée. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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