Annulation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 14 et 24 janvier et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 26 août 2023 et 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer un titre de séjour adapté ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions implicites de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté du 15 janvier 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Cohadon, représentant M. B….
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, est entré en France le 29 août 2022. Il a d’une part sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2025, et, d’autre part, formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 24 avril 2023, qu’il a actualisée le 10 juin 2025, et subsidiairement au titre de son exercice professionnel dans un métier en tension. Des décisions implicites de rejet de sa demande sont nées les 26 août 2023 et 13 octobre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Morbihan a refusé explicitement les demandes de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… est présent sur le territoire français depuis 3 ans et 5 mois. Il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré après l’assassinat de ses parents au Cameroun afin d’y rejoindre son petit frère, arrivé en 2016 en qualité de mineur isolé, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2029. L’intensité des liens fraternels n’est en l’espèce pas sérieusement contestée. Les circonstances du parcours personnel de M. B… démontrent qu’il est un jeune homme isolé de sa famille, dont le petit frère est la seule attache qu’il conserve. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire, M. B… a suivi une formation en vue de devenir canalisateur, formation qu’il a suivie en alternance au sein d’une entreprise qui lui a fait part de sa volonté de l’embaucher à l’issue de sa formation. Si l’arrêté mentionne que ce travail a été exercé en situation irrégulière et que M. B… ne justifie pas d’une autre expérience professionnelle après cette période d’alternance, il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail lui avait été délivrée le 18 octobre 2024 pour exercer cet emploi, autorisation dont la validité a expiré à la date de son examen, soit le 19 décembre 2025, expliquant donc l’absence d’activité professionnelle postérieure à cette alternance. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a réussi son examen et a obtenu le titre professionnel de canalisateur. Par ailleurs, antérieurement à cette formation, M. B… participait à des activités bénévoles, dont il justifie par la production d’attestations des responsables de ces associations. Dans ces conditions, M. B… témoigne d’une insertion certaine dans la société française, aussi bien professionnellement que personnellement. Il résulte de ce qui précède, qu’en estimant d’une part, que la relation fraternelle n’était pas intense et stable et que, d’autre part, M. B… ne justifiait pas d’une insertion au sein de la société française, le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. De même, M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour des 26 août 2023 et 13 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre à l’intéressé un titre de séjour vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à l’avocate de M. B…, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan a refusé la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes, ainsi que les décisions implicites de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour des 26 août 2023 et 13 octobre 2025, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cohadon, avocate de M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Morbihan et à Me Cohadon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Suspension ·
- Abattage d'animaux ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Spectacle ·
- Erp ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Établissement ·
- Danse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- La réunion ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Retraite anticipée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Temps de travail ·
- Intérêt collectif ·
- Objectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Site internet ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Commission ·
- Assesseur ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Personnes
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.