Rejet 10 octobre 2025
Rejet 19 novembre 2025
Désistement 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2515814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 29 septembre 2025 sous le n° 2515814, M. C… B… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se soit prononcé collégialement, au vu d’un rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis ait rendu dans le délai de trois mois prescrit par les textes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2516278, M. C… B… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bearnais, en présence de M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens et soutient, en outre, que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée et est disproportionnée et que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant djiboutien né le 5 octobre 1960, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2015. A l’issue du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a sollicité, le 2 août 2016, un titre de séjour pour soins. Ce titre lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 28 juillet 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Vendée a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 12 septembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. B… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2515814 et 2516278 présentées par M. B… A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D…, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée le 21 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
4. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B… A…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
8. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de l’avis du collège de trois médecins de l’OFII en date du 24 juin 2025 relatif à la situation de M. B… A… et de son bordereau de transmission, que le rapport médical qui a été soumis à son examen a été établi le 5 juin 2025 par un quatrième médecin de l’Office, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et a été transmis audit collège le 18 juin 2025, soit en temps utile afin de lui permettre de se prononcer sur la situation de l’intéressé. Ainsi, l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l’examen de sa demande, ce délai n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A…, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du 24 juin 2025 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… souffre d’un diabète de type II présentant des complications macro angiopathiques de nature cardiaque, artérielle et rénale ayant conduit à un accident vasculaire cérébral en 2014 et nécessitant un suivi diabétologique régulier, une insulinothérapie quotidienne ainsi qu’un traitement médicamenteux chronique. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces médicales produites par l’intéressé que ce dernier ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d’origine, à une prise en charge appropriée à sa pathologie. Si le requérant se prévaut, en particulier, d’un certificat médical de son médecin généraliste selon lequel le traitement médicamenteux dont il a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine, ce document, rédigé en termes généraux et postérieurement à la décision en litige, ne suffit pas à attester l’indisponibilité d’un traitement approprié alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que ce médecin disposait d’informations spécifiques et pertinentes concernant le système de soins djiboutien et les pathologies susceptibles d’être prises en charge dans ce pays. Par ailleurs, ni la fiche de santé relative au diabète à Djibouti datée de 2016, ni le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de septembre 2021 intitulé « S’attaquer au diabète en tant que défi de santé publique dans la région de la méditerranée orientale » ne sauraient suffire, compte tenu de l’ancienneté du premier document et de la teneur générale du second, à remettre en cause l’appréciation du collège médical de l’OFII et démontrer que M. B… A… ne pourrait pas effectivement y bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin. En outre, le rapport de l’OMS indique que l’insuline et la metformine sont disponibles dans les établissements de soins primaires publics à Djibouti. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement de ces traitements compte tenu de leur coût élevé, il n’apporte toutefois aucune précision relative au coût financier du traitement dont il a besoin ni aucun élément de nature à démontrer que les ressources dont il pourrait disposer à Djibouti seraient insuffisantes pour assurer le coût de ce traitement ni même qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide financière à une telle prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
13. M. B… A… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le mois d’octobre 2015 et de son intégration socio-professionnelle. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis cette date est insuffisante, en elle-même, pour démontrer qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Le requérant n’établit en effet l’existence d’aucun liens affectifs particuliers, notamment d’ordre amical, stables, anciens et d’une particulière intensité noués sur le territoire national en dépit de l’ancienneté de son séjour. En outre, il est constant que son épouse et leurs neufs enfants résident à Djibouti, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 55 ans au moins. S’agissant de son intégration professionnelle, M. B… A… souligne qu’il effectue depuis 2017 des prestations d’interprétariat en langue somalienne auprès de nombreuses institutions publiques, dont le présent tribunal, et d’associations, rémunérées ou à titre bénévole et réalise en parallèle des missions d’agent de tri ou d’opérateur de production dans des usines. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant lui-même que ces missions, dont plusieurs présentent un caractère ponctuel, ne permettent pas d’assurer son autonomie financière et ne lui garantisse pas une insertion professionnelle stable sur le territoire national. La circonstance que l’intéressé donne pleine satisfaction aux structures auprès desquelles il intervient n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. En dernier lieu, le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’était pas tenu d’examiner la demande du requérant à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces articles ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B… A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. M. B… A… indique craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Guinée où il sera totalement isolé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est originaire de Djibouti, pays dans lequel résident son épouse et leurs neufs enfants. En outre, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement et actuellement exposé à Djibouti alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 septembre 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. B… A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
22. En quatrième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 ayant été écartés, M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. L’arrêté contesté fait obligation à M. B… A… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mercredis, entre 9h et 11h, au commissariat de la Roche-sur-Yon (85) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2025. Si le requérant fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable alors que le préfet fait valoir en défense que des vols à destination de Djibouti sont régulièrement effectués. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la décision est non nécessaire et disproportionnée. Il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve et ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir et de son droit à mener une vie privée et familiale normale ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, notamment médicale. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
19. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. B… A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2515814 et n° 2516278 de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Site internet ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Suspension ·
- Abattage d'animaux ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Spectacle ·
- Erp ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Établissement ·
- Danse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Retraite anticipée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Temps de travail ·
- Intérêt collectif ·
- Objectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Commission ·
- Assesseur ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.