Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de Vaucluse, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin que, dans ce délai, la commune de Villelaure procède, à la demande de M. A… B…, à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Villelaure lui a accordé un permis de construire portant sur le changement de destination d’un bâtiment agricole, appelé à être transformé en deux logements à usage d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chatron, avocate de la commune de Villelaure.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 16 septembre 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché d’une erreur de droit, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à M. B…, bénéficiaire du permis, un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige n’ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de Villelaure le 24 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme demandée par la commune de Villelaure à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Villelaure du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villelaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à M. A… B… et à la commune de Villelaure.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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