Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, ressortissant congolais représenté par Me Grégoire Hervet, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il a déposé le 8 avril 2024 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; cependant, la demande est restée dans un statut « en instruction », sans aucune avancée depuis quasiment 1 an, malgré des relances répétées auprès de la préfecture ;
— que le dossier qu’il a soumis pour solliciter un rendez-vous était complet ; qu’il cherche à présenter son dossier de régularisation auprès de la préfecture, mais celle-ci reste muette, alors que c’est le droit le plus strict de l’étranger que de voir son droit au séjour passé en revu par l’administration. N’ayant pas de preuve d’un véritable dépôt de dossier, le requérant ne peut même pas prouver qu’il essaye de se régulariser. Il en ressort une réelle urgence nécessitant l’intervention du juge des référés.
La requête de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 juillet 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé le 8 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis par le biais du site internet « démarches-simplifiées.fr ». Il soutient que depuis lors il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de dépôt versée au dossier, que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le 8 avril 2024. Dans ces conditions, d’une part, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est dépourvue d’objet, sa demande ayant déjà été déposée. D’autre part, en l’absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois sur sa demande, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Partant, eu égard au rejet implicite de sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502291
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