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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2508319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bru, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans référence à l’obtention d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son emploi et sa rémunération ont été intégralement suspendus à l’expiration de son visa le 18 juillet 2025 ; qu’il est entré légalement sous couvert d’un visa de type D pour l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 juillet 2025 au 20 octobre 2025 a été mise à disposition de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delorme, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures et ajoute que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet des Yvelines ne lui permettra pas de reprendre l’exercice de son emploi qui, s’agissant d’un titre « Passeport talent », n’est pas subordonné à la délivrance d’une autorisation de travail ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A, ressortissant indien né le 11 février 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans référence à l’obtention d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. En premier lieu, le préfet des Yvelines soutient que les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 juillet 2025 au 20 octobre 2025 a été mise à disposition de M. A. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette attestation comporte la mention selon laquelle « Elle ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ». Or, il résulte de l’instruction que M. A est entré sous couvert d’un visa « Passeport talent – carte bleue européenne » valable du 19 avril au 18 juillet 2025 pour exercer les fonctions de responsable marketing au sein de la société Takara Bio Europe. Il est constant que la délivrance de ce visa n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail. En outre, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune autorisation de travail n’est requise pour solliciter l’obtention d’une carte de séjour « talent – carte bleue européenne » de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction n’ont pas perdu leur objet.
4. En deuxième lieu, faute pour M. A d’être détenteur d’un document l’autorisant à travailler, il est exposé au risque de perdre l’emploi à la faveur duquel il s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent », son employeur lui ayant déjà indiqué, dans un courrier du 18 juillet 2025 être dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction assortie d’une mention selon laquelle l’intéressé est autorisé à travailler, à laquelle le requérant avait droit en application du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour assortie de la mention selon laquelle son titulaire est autorisé à travailler, sans référence à l’obtention d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour assortie de la mention selon laquelle son titulaire est autorisé à travailler, sans référence à l’obtention d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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