Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2025 et 2 juin 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’inexactitude matérielle ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de regarder la décision de refus de titre de séjour comme rendue sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation d’un ressortissant étranger en situation irrégulière dont dispose le préfet même sans texte ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 juin 1992, est entrée en France le 6 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le 6 août 2018 et a épousé le 21 septembre 2019 un ressortissant turc, avec lequel elle établit une vie commune depuis l’année 2019, et a eu deux enfants nés en 2020 et 2021. Son époux, qui réside régulièrement en France et a été muni, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mai 2034, travaille comme maçon sous contrat de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, bien que l’intéressée, qui est entrée en France antérieurement à son mariage, aurait relevé d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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