Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis 2012 ; il a été scolarisé de la primaire jusqu’à 2022 ; depuis la fin de sa scolarité, il est suivi par les apprentis d’Auteuil ; il est bénévole dans l’association coup de pouce de Kawéni ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; il vit avec sa mère et sa sœur toutes deux en situation régulière sur le territoire ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de ma situation familiale ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte également atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né en 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En outre, aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. Il résulte de l’instruction qu’avant même que M. A… a introduit la requête susvisée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 22 mai 2025 à 8 heures 45, heure de Mayotte. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Faute d’urgence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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