Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501473 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 6 février 2025 en tant qu’il lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025 et a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer la carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’elle conteste une décision de retrait de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en fondant la décision en cause sur l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique qu’aux cartes de résident ;
— la décision méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— la décision méconnait les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 18 mars 2025.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistré les, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il invite la requérante à venir retirer son récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars au 18 septembre 2025 en préfecture dans l’attente de l’acheminement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025.
Vu
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501468 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 18 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Debril, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui reconnait qu’un titre de séjour en qualité de salarié a été accordé à la requérante et s’engage à produire un arrêté abrogeant les décisions en litige et à présenter un mémoire à fin de non-lieu à statuer.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 21 mars 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il invite la requérante à venir retirer son récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars au 18 septembre 2025 en préfecture dans l’attente de l’acheminement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars, Mme B A maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 19 août 1997, de nationalité marocaine, qui est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2015, a obtenu une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en octobre 2022. Elle a sollicité un changement de statut le 24 octobre 2022 en raison de son mariage en date du 20 novembre 2021 avec un ressortissant français et s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français » valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025. A la suite d’une modification de son adresse, le 6 août 2024, et à l’issue d’un contrôle initié par les services de la préfecture, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 6 février 2025, retiré sa carte pluriannuelle, refusé le changement de statut vers un titre de séjour « salarié », obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il retire sa carte pluriannuelle et rejette sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par un arrêté du 19 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a abrogé l’obligation de quitter le territoire et a invité Mme A à se présenter en préfecture pour retirer un récépissé dans l’attente du retour de fabrication de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la requérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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