Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, n° 2312087
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste en raison de l'absence de régularisation dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation du permis de construire n° 09206221D0068 accordé à la SNC LNC GEMINI pour un projet immobilier à Puteaux, ainsi que l'annulation du rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure de recours, notamment la notification requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison de l'absence de régularisation dans le délai imparti, et la rejette. Les demandes de la SNC LNC GEMINI relatives aux frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2024, n° 2312087
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312087
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, n° 2312087