Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. D… et M. B…, et tout occupant n’ayant pu être identifié, de quitter l’aire de grand passage au lieu-dit « Le Creux du Lac » sur la commune de Lentilly, ainsi que d’évacuer leur bien de celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux de maintenance et d’entretien programmé avant la réouverture au public, indispensable au bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage ;
- l’occupation est illégale dès lors que les occupants ne respectent pas les conditions temporaires et spécifiques définies par le règlement intérieur, en particulier son article 4 ;
- la mesure demandée est utile pour mettre fin au trouble à l’ordre public et à la sécurité publique ;
- le mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. D… et M. B… qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. A… pour la communauté de communes du Pays de l’Arbresle.
M. D… et M. B… n’étant ni présents, ni représentés.
Par un courrier, enregistré le 10 février 2026, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle indique que le groupe de M. D… et M. B… a quitté les lieux.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que les occupants visés par la requête et mis en cause dans la présente procédure ont quitté l’aire de grand passage située au lieu-dit « Le Creux du Lac » sur la commune de Lentilly. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays de l’Arbresle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays de l’Arbresle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de l’Arbresle et à M. D… et M. B….
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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