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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lemos, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son titre de séjour valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’elle est placée en situation de précarité, qu’elle ne peut procéder à l’échange de son permis de conduire brésilien et que son contrat de travail risque d’être suspendu, compromettant ses moyens d’existence ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit au séjour et que le blocage résulte exclusivement de dysfonctionnements administratifs et techniques ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 16 juillet 1991, a présenté une demande d’admission au séjour le 1er septembre 2023 sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a ensuite été informée que, le 3 avril 2025, une décision favorable avait été prise sur sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre son titre de séjour et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été prise par le préfet du Val-d’Oise, le 3 avril 2025, sur la demande d’admission au séjour de Mme A…. Elle a ensuite été informée à plusieurs reprises, à compter du 22 avril 2025, que sa carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne était disponible. Si elle a pris plusieurs rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande sur la plateforme dédiée, ils ont tous été annulés au motif de l’indisponibilité du titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, n’apporte à cet égard aucune explication. Ainsi et en dépit de ses multiples démarches, Mme A… n’a toujours pas obtenu le titre de séjour auquel elle a droit depuis le 3 avril 2025, soit depuis de dix mois à la date de la présente ordonnance, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des captures d’écran produites, qu’un dysfonctionnement du téléservice l’empêche de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui doit pourtant être introduite dès à présent pour respecter les délais prescrits. Ce dysfonctionnement n’est pas davantage expliqué ni contesté par le préfet en défense. Dans ces conditions, ses demandes tendant à ce que le préfet du Val-d’Oise lui délivre son titre de séjour et enregistre, sous réserve de sa complétude, sa demande de renouvellement de titre de séjour revêtent un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sa carte de séjour valable jusqu’au 3 avril 2026 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… son titre de séjour valable jusqu’au 3 avril 2026 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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