Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402740 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Abdou-Saleye, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle fait une inexacte application de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
— et les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a demandé le 2 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 16 octobre 2023 et s’est marié à Dives-sur-Mer avec une ressortissante française le 27 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des factures de téléphonies de M. A ainsi que de ses fiches de paie établies au domicile déclaré commun, qui est celui que son épouse occupait avant son mariage et où elle a déclaré l’accueillir et l’héberger dès son arrivée en France, que M. A, son épouse et leur fille née le 3 octobre 2023, reconnue par M. A le 25 octobre 2023, vivent ensemble à cette adresse et que la communauté de vie du couple était effective depuis plus de six mois à la date de l’acte contesté. M. A est par suite fondé à soutenir que le préfet du calvados a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdou-Saleye, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdou-Saleye d’une somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 300 euros à Me Abdou-Saleye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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