Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2418195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il justifie de garantie de représentations et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire antérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Un mémoire, produit par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 29 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
- et les observations de Me des Boscs, substituant Me Zanatta, avocat de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. B….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020, qu’il y travaille et qu’y résident son épouse, ses enfants majeurs et des membres de sa fratrie et leurs enfants, il ne produit aucun élément relatif à la situation de son épouse au regard de ses droits au séjour et, en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue l’existence d’une continuité de sa vie commune avec celle-ci, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté qu’il a exercé sur elle, en novembre 2024, des faits de violences volontaires avec usage d’une arme entraînant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. En outre, il n’établit pas la nécessité de demeurer auprès de ses enfants. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, les faits de violence qu’il a commis, compte tenu de leur gravité, sont de nature à faire regarder sa présence sur le territoire comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, alors même que ces faits n’auraient donné lieu, à la date de la décision attaquée, qu’à une mesure de garde à vue. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée émane de M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. B….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire au motif, notamment, que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ce motif, qui n’est pas critiqué, étant susceptible de justifier à lui seul la décision attaquée, la circonstance que le préfet aurait fait une appréciation erronée des garanties de représentation de M. B… et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire est sans influence sur sa légalité.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code: « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. B…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la nature de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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