Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2209351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la synthèse des candidatures qui ont été envoyées par la Dreets Grand Est aux ministères sociaux à l’issue de la procédure de sélection pour le poste d’instructeur au sein de l’unité contentieux et appui juridique ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui communiquer la grille de synthèse sollicitée.
Par une lettre du 18 novembre 2024, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer, de manière expresse et dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par une lettre du 18 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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