Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508917 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Korchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en classant sa demande sans suite ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux semaines sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; son dossier de demande de titre de séjour étant complet, son classement sans suite constitue une décision faisant grief ;
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en situation irrégulière depuis le 14 novembre 2024 en raison de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour ce qui l’empêche de poursuivre sa recherche d’emploi, son allocation d’aide au retour à l’emploi a été suspendue et elle a dû quitter son logement ; se trouvant sans possibilité d’exercer une activité professionnelle stable, elle est sans ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 2.1.b de l’accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intéressé a déjà pu bénéficier du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et il n’est pas renouvelable ;
— la requérante n’établit aucune situation d’urgence du fait de l’impossibilité de renouveler son titre de séjour ; elle s’est elle-même placée dans une situation d’urgence en n’engageant pas les démarches en lien avec sa situation professionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2508918 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, a été entendu :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi, représentant Mme B
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 29 octobre 2001, entrée en France en 2018 à l’âge de seize ans sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en classant sans suite sa demande, a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois sur le fondement du b du 1 de l’article 2 de l’accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Elle se prévaut dans sa requête du droit au renouvellement d’une telle attestation alors que le dernier titre de séjour dont elle bénéficiait n’est pas une telle autorisation mais un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » d’une durée de validité d’un an. Cette demande enregistrée le 22 novembre 2024 ne peut être regardée, eu égard à son objet, comme une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais constitue un refus de délivrance du document provisoire de séjour demandé. Mme B ne peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, ne disposant plus d’aucun titre de séjour, la requérante se trouve depuis le 14 novembre 2024 dans une situation irrégulière après avoir séjourné régulièrement sur le territoire français où elle est entrée en 2018 à l’âge de seize ans, en qualité de mineure scolarisée, pour y faire ses études supérieures. En outre sa recherche d’emploi est ralentie par sa situation et elle a dû quitter son logement n’ayant plus de ressources stables. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à titre provisoire une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Korchi, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à titre provisoire une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Korchi la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Korchi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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