Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2302504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023 et le 29 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de la biodiversité l’a informé du prélèvement, sur sa feuille de paie du mois de décembre 2022, d’une somme de 5 268,11 euros, en restitution d’un indu de rémunération, ainsi que sa décision implicite née le 20 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer ces sommes.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été notifiée par un courrier recommandé avec accusé-réception et de mentionner les voies et délais de recours ;
— elle a méconnu le délai de prescription extinctive de deux ans, prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— il a droit au reversement de cette somme et a subi un préjudice en termes d’aides sociales résultant d’un excès de prélèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à son incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, l’office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint au directeur délégué de façade Atlantique au sein de l’agence française pour la biodiversité, devenue office français de la biodiversité (OFB), a été recruté en tant qu’agent contractuel en 2009 et jusqu’au 31 décembre 2017. Nommé à compter du 1er janvier 2018 en qualité de stagiaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE) par un arrêté du 21 septembre 2018, il a été titularisé au 1er janvier 2019 par un arrêté du 31 janvier 2019. Par une décision du 2 décembre 2022, le directeur général de l’OFB a décidé de récupérer par retenue sur traitement les sommes qui lui ont été indument versées au titre de l’année 2018, d’un montant de 5 268,11 euros, résultant de son intégration dans le corps des ITPE. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et la décision implicite née le 20 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que de le décharger des sommes dont il a été rendu redevable.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 loi n° 2000-321 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, agent contractuel au sein de l’AFB jusqu’au 31 décembre 2017, a continué à percevoir des salaires contractuels au cours de l’année 2018 après sa nomination en qualité de stagiaire dans le corps des ITPE à effet au 1er janvier 2018. Il est constant que son salaire contractuel était supérieur au traitement qu’il aurait dû percevoir en qualité de stagiaire et que le trop-perçu de rémunération qui en résulte s’élève à 5 268,11 euros. Toutefois, l’arrêté portant sa nomination a été signé le 21 septembre 2018 de sorte que la créance résultant des indus de rémunération de janvier à septembre est née en septembre 2018. En outre, chaque paiement mensuel erroné effectué postérieurement à cette date a fait naître une nouvelle créance. Le dernier de ces indus de rémunération ayant été versé à l’intéressé en décembre 2018, la prescription de cette dernière créance et, a fortiori, des créances antérieures, était acquise le 1er janvier 2021, en application de l’article 37-1 précité, lequel, contrairement à ce que soutient l’OFB, n’est pas seulement applicable en cas d’erreur de liquidation ou de paiement réalisé sur le fondement d’un acte irrégulier. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFB ne pouvait plus légalement, par sa décision du 2 décembre 2022, répéter les créances résultant des paiements indument versés à M. B au cours des mois de janvier à décembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022, ainsi que de la décision implicite née le 20 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la somme de 5 268,11 euros soit restituée à M. B. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à M. B la somme de 5 268,11 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux opérés par l’OFB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFB du 2 décembre 2022 et sa décision implicite née le 20 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de restituer à M. B la somme de 5 268,11 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux opérés par l’OFB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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