Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2110761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par
l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant de la réalisation d’une fouille intégrale illégale à laquelle il a été soumis le 6 mai 2021 lors de son incarcération à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en le soumettant à une fouille à nu, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1456 du 24 novembre 2009 et
R. 57-7-79 et -8 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
— la mesure qu’il a subie était injustifiée, ne visait qu’à l’humilier et a porté atteinte à sa dignité ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B expose avoir fait l’objet d’une fouille intégrale illégale le 6 mai 2021 alors qu’il était incarcéré au à la maison centrale d’Arles. Par un courrier du 8 juillet 2021, il a demandé au directeur de la maison centrale d’Arles la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille à hauteur de 100 euros. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
3. L’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Selon l’article 57 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Et aux termes, d’autre part, de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une fouille intégrale le 6 mai 2021, à la suite d’un signalement ou un recueil d’information selon lequel il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances prohibées à l’occasion d’une fouille de sa cellule. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de cette fouille, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elle n’était pas justifiée par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que cette décision a été prise, d’une part, en considération du profil pénal de l’intéressé et, d’autre part, qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et strictement nécessaire. Il expose que le requérant a fait l’objet de plusieurs comparutions en commission de discipline et a été sanctionné, notamment, le 7 novembre 2019 pour possession de stupéfiants, le 16 octobre 2020 pour des violences physiques envers un autre détenu, et le 18 mars 2021 pour possession de stupéfiants et détention d’un téléphone portable avec un chargeur découverts après une fouille de sa cellule. La ministre précise que la fouille du 6 mai 2021 a eu lieu lors d’une fouille de cellule, pour vérifier que le détenu ne dissimulait pas sur lui un objet ou un produit prohibé pendant l’opération. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l’intéressé, le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant à la fouille en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°21010761
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