Annulation 23 mai 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2401948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2401948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 avril, 14 mai et 1er juillet 2024, sous le n° 2401948, M. A… D…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de B… a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de B… l’a assigné à résidence dans le département de B… pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de B… de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de B… de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, car les services préfectoraux n’ont pas procédé à la vérification des documents produits auprès des autorités étrangères compétentes prévue par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est privée de base légale ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté portant assignation à résidence :
- est privé de base légale ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 27 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2024.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 17 février 2025, sous le n° 2501177, M. A… D…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de B… l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de B… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gambien né le 30 septembre 2005 à Serrekunda (Gambie), déclare être entré en France le 31 octobre 2022. Il a fait l’objet d’un placement provisoire au titre de l’aide sociale à l’enfance auprès du conseil départemental de B…. Le 22 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de B… a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 mai 2024, le préfet de B… l’a par ailleurs assigné à résidence dans le département de B… pour une durée de quarante-cinq jours puis, par un arrêté du 18 juin 2024, il a renouvelé cette mesure pour une durée maximale d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige de la requête n° 2401948 :
Par un jugement n° 2401948 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a statué, d’une part sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 09-24-095 du 22 février 2024 en ce qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 09-24-207 du 8 mai 2024 par lequel le préfet de B… l’a assigné à résidence dans le département de B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Le magistrat désigné a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens, qui restent dès lors seules à juger.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401948 et 2501177 présentées par M. D…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de B…, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du Code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. »
Si l’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il résulte des mêmes dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de B… s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne produisait pas, à l’appui de sa demande de titre, des documents authentiques de nature à justifier de son état civil. Pour contester l’authenticité de l’acte de naissance et du passeport produits par M. D… à l’appui de sa demande, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le rapport des services de la police aux frontières, qui conclut à la contrefaçon de l’acte de naissance du requérant, en relevant notamment que les mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression laser toner et non en impression offset, que la numérotation a été réalisée par le biais d’un tampon encreur et non en typographie, que le document présente un grattage au niveau du prénom du père et que, sous lumière infrarouge, l’encre utilisée pour écrire ce prénom n’est pas la même. Si l’acte de naissance n° 7635338 dont la copie figure sur la première page de ce rapport n’est pas celui du requérant, qui porte le n° 2480044, il demeure que les extraits agrandis de l’acte de naissance qui ont été analysés dans le rapport, sur lesquels se fondent ses conclusions, se rapportent bien à l’acte de naissance de M. D…, l’extrait agrandi relatif au numéro de l’acte examiné portant sur le chiffre 24, qui sont les deux premiers numéros de l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé, et le prénom du père figurant sur les trois autres extraits agrandis, dont un réalisé sous lumière infrarouge, étant « Aboubacarr », qui est effectivement le prénom de son père. Dans ces conditions, la circonstance que l’acte de naissance reproduit sur la première page du rapport se rapporte à un autre ressortissant est sans conséquence sur la valeur probante des analyses menées dans celui-ci, lesquelles portent effectivement sur l’acte de naissance produit par M. D…. Il est par ailleurs constant que cet acte de naissance n’est pourvu d’aucun élément d’identification permettant de le relier à la personne du requérant, le passeport gambien que celui-ci produit ayant, comme le relève le rapport des services de la police aux frontières, certainement été établi sur la base dudit acte, ce que ne conteste pas l’intéressé. Enfin, le rapport d’évaluation sur lequel s’est fondé le juge des enfants, dans son jugement en assistance éducative du 5 décembre 2022, mentionne que M. D… a indiqué qu’il était né à Banjul, en Gambie, alors que l’acte de naissance produit à l’instance indique une naissance à Sere Kunda, et que son père se prénomme Aboubalekin, alors que l’acte de naissance mentionne le prénom d’Aboubacarr. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le rapport d’évaluation a conclu à une apparence de M. D… en adéquation avec l’âge qu’il allègue et que le juge des enfants a, par le jugement susmentionné, admis sa minorité, il n’apparaît pas que l’appréciation portée par le préfet de l’Aveyron sur l’absence de justification, par l’intéressé, de son état de civil et de sa nationalité, soit erronée ou entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. D… n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, qui n’a pas davantage été examiné d’office par le préfet de B….
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D…, entré en France le 31 octobre 2022, se prévaut d’un contrat jeune majeur conclu du 30 septembre au 31 décembre 2023, d’une convention établie par la Mission Locale Jeune B… le 12 octobre 2023, de la réalisation de trois stages de courte durée en milieu professionnel et d’une attestation de domiciliation en date du 22 janvier 2024. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu’il y bénéficierait d’une intégration particulière. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulations de l’arrêté du 18 juin 2024 :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne l’absence de contraintes personnelles ou professionnelle s’opposant à l’assignation à résidence de M. D…. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire figurer dans sa décision l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle s’est fondée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, dès lors que par jugement du 23 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse, statuant à juge unique, a rejeté le recours formé par M. D… contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire d’un an prises à l’encontre de M. D… par un arrêté du 22 février 2024, c’est à bon droit et sans commettre de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de B…, sur le fondement des dispositions des 1° et 2°de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a de nouveau assigné à résidence le requérant dans l’attente que la présente formation collégiale se prononce sur la légalité du refus de titre de séjour.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » L’article R. 733-1 du même code ajoute que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
En l’espèce, le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée en ce qu’elle lui impose de se présenter à la brigade de gendarmerie de Lavelanet trois fois par semaine, hors dimanche et jours fériés et demeurer dans les locaux où il est assigné de 18h à 20h. Au regard de la finalité qu’elle poursuivit, M. D… ne faisant valoir aucun motif légitime l’empêchant de se conformer aux obligations de présentation en gendarmerie et de présence à son domicile qu’elle prévoit, le moyen tiré de ce qu’elle porterait à sa liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de B….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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