Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 avr. 2026, n° 2603900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, celles de son 2°, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône, le 27 mars 2026, et communiquées le même jour.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français peut légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 2° de ce même article.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée, le 13 avril 2026, pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… et la préfète du Rhône n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, qui bénéficiait, durant les périodes de permanence, d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables et font des éléments de fait ayant justifié leur prononcé. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…). ».
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… a, le 15 mars 2026, était placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui et violences avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police, que l’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés, arguant de sa qualité de passager de la voiture impliquée dans le refus d’obtempérer en cause. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le procureur de la République a procédé au classement sans suite de la procédure initiée à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur les faits objets de la garde à vue du 15 mars 2026 pour estimer que le comportement de M. A… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans la décision attaquée ainsi que dans le procès-verbal de son audition par les services de police, le 15 mars 2026, que M. A…, qui indique être entré en France il y a plusieurs années, n’y justifie d’aucune activité professionnelle. Il n’est pas davantage démontré qu’il disposerait de ressources particulières. S’il indique que sa concubine occupe un emploi, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, de telle sorte qu’il n’est pas démontré qu’il disposerait d’un droit au séjour en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, M. A… ne pouvant justifier d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, dès lors, lieu, ainsi qu’en ont été informées les parties, de substituer ces dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à celles, initialement retenues, du 2° de ce même article, une telle substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’une ou l’autre de ces situations. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, ressortissant roumain, se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français avec sa compagne, les éléments versés à l’instance, tels qu’en particulier, l’attestation d’hébergement, ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté ou la stabilité de la relation alléguée. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 9 que la mesure d’éloignement en litige trouve son fondement non dans les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 1° de ce même article, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 251-4 précité, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2026 en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière et les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 15 mars 2026 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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