Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2314378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l’intégralité des conclusions.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de sa demande et par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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