Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 juil. 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, représentés par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2025 du ministre des armées portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à l’objet de la décision qui a pour effet de le priver d’emploi et de toute rémunération ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux :
* la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; d’une part, elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui la fonde ; d’autre part, l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et auquel la décision attaquée fait référence, ne lui a pas été communiqué ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire compétence siégeant en conseil de discipline n’est pas motivé ; cette motivation constitue une garantie et entache ainsi d’un vice substantiel la décision attaquée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre s’est borné à reprendre une décision sans reprendre l’intégralité de la procédure disciplinaire ;
* la matérialité des faits n’est pas établie ; les faits de comportement inadapté sur le lieu de travail en proférant régulièrement des blagues sexistes ne sont pas avérés et sont contestés ; ils ne sont assortis d’aucune précision quant à la date ou le contexte dans lesquels ils sont survenus ; la soirée du 9 mai 2024 à l’occasion de laquelle il aurait mis la main sur la cuisse de Mme D était une soirée privée à son domicile et non une soirée de cohésion ; il s’agissait d’un geste paternaliste et bienveillant, sans aucune connotation sexuelle ; le geste de main sur les fesses n’est pas établi et ne constitue en aucun cas une agression sexuelle ; la victime présumée n’établit pas souffrir de stress post traumatique ;
* la sanction est disproportionnée ; sa carrière est exemplaire ; les faits allégués ont eu lieu dans la sphère privée ; aucune publicité n’a été faite sur cette affaire qui n’a eu aucune influence négative sur l’image de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond n° 2502583 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, juge des référés,
— les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas été informé, lors du conseil de discipline, de son droit de se taire, ce qui constitue un vice de nature à le priver d’une garantie ;
— et les observations de Mme B, représentant le ministère des armées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le ministère des armées le 15 juillet 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 16 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ingénieur civil divisionnaire de la défense, détaché sur l’emploi fonctionnel de conseiller technique de la défense, exerce les fonctions d’architecte produit sous-marins nucléaires d’attaque sur le site de Toulon au sein de la division Plates-Formes Navales (PFN) à la sous-direction technique de la DGA techniques navales de la direction générale de l’armement (DGA). A la suite d’une enquête administrative, le ministre des armées a prononcé à son encontre, le 3 avril 2025, la sanction disciplinaire de révocation. Par une ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l’exécution de la sanction. M. C a été réintégré et la sanction retirée par une décision du 26 mai 2025. Par une décision du 5 juin 2025, le ministre des armées a prononcé à l’encontre de M. C la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, et exposé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de deux ans. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. C tendant à la suspension des effets de cette décision doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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