Annulation 17 novembre 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 nov. 2025, n° 2507398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 octobre 2025, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ; l’auteur de la décision n’a pas pu procéder à l’appréciation de sa vulnérabilité, la décision lui ayant été remise au cours de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, mené par un agent distinct ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 et est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité qui résulte de sa qualité de mère isolée d’un nourrisson âgé de moins d’un mois ;
- elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 20 juin 2013 qui ne prévoit que la limitation des conditions matérielles d’accueil et non leur refus pur et simple ; elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant sur sa vulnérabilité qui résulte de sa qualité de mère isolée d’un nourrisson et sur l’absence de prise en compte de celle-ci par la signataire de la décision attaquée qui n’a pas procédé à l’entretien de vulnérabilité et n’a pas été en mesure d’en tenir compte ;
- les explications de Mme B… qui a notamment confirmé qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, elle a été reçu en entretien par un agent de l’OFII, sur le site de la préfecture, et que cet agent lui a notifié la décision contestée à l’issue de cet entretien.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 27 septembre 1991, est entrée en France le 8 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 juin 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 juillet 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 31 octobre 2025. Ce même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 31 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Mme B… fait valoir que la décision contestée lui a été remise en mains propres au cours de l’entretien de vulnérabilité par l’agent en charge de cet entretien, sans que la directrice territoriale de l’OFII, signataire de la décision, ait pu effectivement procéder à l’examen de sa situation et de sa vulnérabilité. Le directeur général de l’OFII, qui n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas les allégations de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l’administration en défense, il y a lieu de retenir que la décision contestée a été prise, sans que l’autorité qui l’a signée ait procédé à l’examen et à l’appréciation de la vulnérabilité de Mme B…, et qu’elle est ainsi entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 31 octobre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 octobre 2025 de la directrice territoriale l’OFII refusant d’accorder à Mme B… les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen des droits de Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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