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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2513481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2025 et le 23 février 2026, le Département de l’Isère, représentée par Me Pintat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission, de déterminer les causes et origines de l’éboulement d’un versant du mont d’Artets survenu le 25 juillet 2024 sur la RD 1532 sur commune de La Rivière ainsi que la part d’imputabilité des parties mises en cause, de même que pour évaluer les préjudices subis et de réserver les dépens.
Il soutient que :
- l’éboulement s’est produit à proximité de la carrière exploitée par la société Carrière de La Rivière sur autorisation préfectorale ;
- un éboulement complémentaire s’est produit en avril 2025 ;
- les facteurs déclencheurs de l’éboulement ne sont pas à ce jour déterminés avec précision ;
- la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée dans le cadre de ses pouvoirs de police des carrières, conformément à l’article L341-1 du code minier et des articles L.515-1 et suivants du code de l’environnement ;
- le litige au fond relève au moins pour partie de la juridiction administrative ;
- l’expertise est utile afin de déterminer pleinement les responsabilités susceptibles d’être engagées pour la prise en charge des travaux de rétablissement de la RD 1532 et les préjudices subis.
Par des mémoires en défense enregistrés le s 12 janvier et 20 février 2026, la société Carrière de La Rivière , représentée par le cabinet d’Herbomez Lagrenade & associés demande au juge des référés :
1°) de juger la demande d’expertise utile et recevable ;
2°) de désigner un expert spécialisé en mécanique des sols et en hydrogéologie, avec si possible une connaissance des sols des massifs alpins ;
3°) de mettre les frais d’expertise aux frais avancés du Département de l’Isère ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile dans la mesure où les rapports RTM-ONF et BET Tractobel sont contradictoires ;
- le rapport TRM-ONF prestataire du Département de l’Isère a largement inspiré le rejet de l’état de catastrophe naturelle ;
- les difficultés d’analyser les causes du glissement de terrain sont multiples ;
- si l’expert reçoit aussi pour mission d’évaluer le préjudice direct consécutif, il pourra s’adjoindre un sapiteur apte à la réalisation d’un tel chiffrage qui ne rentre pas dans les compétences habituelles d’un géotechnicien.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Carrière de La Rivière, représentée par Me Ducrot, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile du fait des poursuites engagées par le Procureur de la République de Grenoble à l’encontre de la société Carrière de La Rivière , la juridiction judiciaire sera donc seule à même d’ordonner les mesures d’expertise qu’elle jugerait utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction qu’un éboulement d’un versant du mont d’Artets est survenu le 25 juillet 2024 sur la RD 1532 sur commune de La Rivière à proximité de la carrière exploitée par la société Carrière de La Rivière sur autorisation préfectorale. Un arrêté du 16 décembre 2024 a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en considérant que l’éboulement survenu le 25 juillet 2024 avait pour origine l’activité humaine, sans déterminer les origines et causes du sinistre lié à l’éboulement. La demande d’expertise présentée par le Département de l’Isère présente donc un caractère utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C… B…, domicilié 35 chemin du Barrage 42 330 Saint-Galmier est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux notamment dans la zone d’exclusion définie autour de la zone
d’éboulement par arrêté préfectoral du 25 juillet 2024, entendre les parties et tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- préciser la chronologie des faits, décrire précisément les désordres et en indiquer la nature et l’étendue ;
3°- rechercher et préciser les causes et origines du sinistre lié à cet éboulement et évaluer, dans le cas de causes multiples, les proportions relevant de chacune d’elles, préciser leur imputabilité, indiquer notamment si des fautes ont été commises dans la conception de la carrière et/ou à l’exploitation de la carrière et/ou à sa surveillance ;
4°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du Département de l’Isère, de société Carrière de La Rivière , de la SMABTP, de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et de la préfecture de l’Isère.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de l’Isère, à la société Carrière de La Rivière, à la SMABTP, à la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, à la préfète de l’Isère et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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