Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour mention étudiant ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention étudiant à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’absence de documents justifiant de son droit au séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et la prive de la possibilité de signer son contrat de travail dans le cadre de l’alternance ; elle se trouve dans l’impossibilité d’initier une nouvelle demande de titre dès lors qu’une telle démarche est bloquée compte tenu de l’ancienneté de sa carte ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief dès lors qu’elle a produit un dossier complet comme en atteste la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme A… B… a été invitée, comme cela lui a été indiqué, à déposer une première demande de titre de séjour et non un renouvellement de titre de séjour, ce qu’elle n’a pas fait au demeurant ;
Le 1er octobre 2025, elle a tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre expiré depuis le 10 septembre 2024 sans tenir compte de la notification qui lui a été adressée le 18 septembre 2025, laquelle a été clôturée pour le même motif ;
En tout état de cause, elle ne conteste pas le fait que son titre de séjour est expiré depuis un an et en saisissant le juge des référés alors qu’elle n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient, elle ne se prévaut d’aucune urgence laquelle ne peut être considérée comme présumée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2517814 par laquelle
Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
Les observations de Me Rapoport, en présence de Mme A… B…, qui maintient ses conclusions et précise ses moyens et demande également qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour provisoire ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante vénézuélienne née le
11 décembre 1998, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024 et elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025. Le 18 septembre 2025, elle a été informée que son dossier était clôturé au motif qu’elle ne remplit plus les conditions de délivrance du titre de séjour mention étudiante. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle fait grief dès lors qu’il n’est pas soutenu par le préfet que le dossier n’était pas complet, Mme A… B… bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet des Hauts-de-Seine, par les éléments qu’il invoque tenant aux procédures que la requérante n’aurait pas suivi, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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