Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2310838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 414, 44 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Il doit être regardé comme soutenant que c’est à tort le département a réintégré les revenus professionnels qu’il a perçus en novembre et en décembre 2018 pour recalculer rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active, dès lors que son employeur ne lui a pas versé ses salaires au cours de la période allant du mois d’avril au mois de novembre 2018 et que ces versements constituent une régularisation de ces impayés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent contractuel à la Poste, a sollicité le versement du revenu de solidarité active en raison de la défaillance de son employeur à lui verser ses salaires. Il a ainsi perçu le revenu de solidarité active sur la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2018. A la suite de deux contrôles effectués par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, M. A… s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 414,44 euros pour la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2018 en raison de la prise en compte de revenus professionnels et d’une pension de réversion qu’il lui a été reproché de n’avoir pas déclarés. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 414,44 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 262-21 du même code, dans sa version applicable au litige : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. (…) ». L’article R. 262-4 du même code prévoit : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° /…/ 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. ». Aux termes de l’article R. 262-12 de ce code, dans sa version applicable en l’espèce : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, initialement applicable à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles désormais abrogé et remplacé par l’article R. 262-7 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, les revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l’article R. 262-8 du même code revêtent un caractère exceptionnel dès lors que sont remplies cumulativement les conditions suivantes : / 1° Ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ; / 2° La somme de leurs montants excède les valeurs fixées à l’article 3 du présent arrêté ». L’article 2 de ce même arrêté dispose que : « Ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle, au sens du 1° de l’article 1er, les ressources suivantes : / les rappels de salaires ou d’indemnités journalières de sécurité sociale ; / les sommes perçues par le salarié à l’occasion de la cessation du contrat de travail ; / une prime ou un accessoire de salaire par année civile. ». Enfin, l’article 3 de cet arrêté dispose : « Les valeurs mentionnées au 2° de l’article 1er sont égales à : / 1° 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu, à l’exclusion des revenus mentionnés au 1° de l’article 1er du présent arrêté, perçus au cours du trimestre de référence ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le calcul des ressources d’un foyer ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active est déterminé en fonction de la moyenne de l’ensemble des ressources de ce foyer perçues au cours des trois mois précédant la demande ou à la révision, à l’exception des ressources présentant un caractère exceptionnel, lesquelles sont intégralement affectées au mois de leur perception. Il résulte également de ces dispositions que, si les rappels de salaires constituent des revenus professionnels devant être pris en compte dans le calcul de l’ensemble des ressources d’un foyer, ces revenus professionnels ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle de sorte que, lorsque ces rappels excèdent 50 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ou 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels, ils doivent être qualifiés de ressources présentant un caractère exceptionnel et, par suite, être intégralement affectés au mois de leur perception.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a notamment pour origine la réintégration de revenus professionnels perçus par M. A… au titre de son activité professionnelle exercée au cours de la période litigieuse allant des mois d’avril à décembre 2018. Toutefois, il résulte également de l’instruction, d’une part, que la perception des revenus professionnels de M. A… était, à cette période, interrompue en raison de la défaillance de son employeur à lui régler ces salaires. D’autre part, il résulte également de l’instruction, ainsi que le département défendeur l’admet lui-même dans son mémoire en défense, que M. A… a perçu une somme globale de 14 159,41 euros à titre de régularisation de ses salaires impayés, à raison de la somme de 102,23 euros au mois de mai 2018, de celle de 600,59 euros au mois de juin 2018, de 1 486,59 euros au mois de septembre 2018, ainsi que d’une régularisation de 11 900 euros en novembre 2018 et de 70 euros en décembre 2018. En application des dispositions citées aux points 3 à 5, ces sommes, qui constituent des rappels de salaires présentant un caractère exceptionnel, devaient ainsi être prises en compte en fonction du mois de leur perception et ne pouvaient donner lieu rétroactivement au calcul d’une moyenne mensuelle de revenus prise en compte au titre de chacun des mois de la période en litige. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse est également fondée sur le motif, non contesté par M. A…, qu’il n’aurait pas déclaré une pension de réversion qu’il percevait au cours de la période litigieuse. Toutefois, en l’absence de toute observation suffisamment précise en ce sens du département de Seine-et-Marne, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif justifierait, à lui seul, la décision de récupération d’indu en litige. En outre, le département de Seine-et-Marne ne justifie pas de la part que représente cette prise en compte de la pension de réversion perçue par M. A… dans le montant total de l’indu qui lui a été notifié. Dans ces conditions, et bien que l’indu litigieux soit fondé sur deux motifs distincts et divisibles, il y a lieu d’annuler dans sa totalité la décision du 27 juillet 2023 par laquelle président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 414, 44 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 414,44 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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