Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nabet, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Drôme de produire son entier dossier et de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen particulier ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 5 septembre 1975, déclare être entrée en France le 11 juillet 2024. Suite au rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2025, notifiée le 10 février 2025 et alors qu’elle contestait cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de la Drôme l’a, par un arrêté du 16 octobre 2025, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Mme B… n’établit pas qu’en dehors de sa demande d’asile elle aurait déposé une demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions ne sont tournées que contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prises à son encontre. Pour le même motif, la requérante n’est pas fondée à contester l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français en excipant de l’illégalité du refus de titre de séjour dont elle se dit être l’objet.
En ce qui concerne les moyens tournés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Cyril Moreau, secrétaire général, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Drôme le 1er septembre 2025, régulièrement publié. Si l’arrêté prévoit que sont exclues de cette délégation les décisions qui font l’objet d’une délégation à un chef de service et que la requérante estime que tel est le cas s’agissant de la compétence pour signer les actes relatifs au séjour des étrangers, il ressort des termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 septembre 2025 portant délégation de signature à M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, que celui-ci ne dispose d’une telle délégation en matière de décisions d’éloignement qu’en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète ou du secrétaire général, ce qui n’est en l’espèce nullement allégué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, ce alors même qu’il ne ferait pas mention de son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 dudit code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépassement du délai prévu pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale lorsque que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le dépassement par le préfet de la Drôme de ce délai entache d’irrégularité l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement contestée, le préfet se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de la requérante. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En se bornant à soutenir ne pas avoir été en mesure de faire valoir des éléments d’intégration, la requérante n’établit pas avoir été empêchée de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture pour faire valoir ses observations, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige, ni même encore qu’elle aurait été privée de la faculté de présenter une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
À l’appui de ses écritures, Mme B… déclare être entrée en France le 16 juillet 2024, soit depuis quinze mois à la date de l’arrêté attaqué et fait état de la scolarisation de son fils âgé de dix-sept ans au lycée de Bourg-lès-Valence. La circonstance qu’elle suit des cours de français ne saurait témoigner d’une insertion dans la société française, alors que, par ailleurs, elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’est par ailleurs ni soutenu ni établi que la mesure d’éloignement contestée aurait pour effet de séparer la requérante de son enfant ni que la scolarité de ce dernier ne pourrait se poursuivre en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français soulevée par la voie de l’exception contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se prévaut de menaces de mort faites à son encontre en cas de retour en Géorgie en raison de ses opinions politiques. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont pas convaincu l’OFPRA, ne sont accompagnées d’aucun élément probant dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
L’interdiction de retour sur le territoire français durant un an vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les éléments de fait essentiels tenant à sa situation personnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requérante se borne enfin à soutenir qu’en fixant une durée de douze mois d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ce faisant, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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