Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il dispose d’une résidence stable depuis le 8 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Si M. B… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a fondé sa décision sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour de M. B…, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cette seule circonstance, de sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient être entré en France le 1er janvier 2021, il n’établit sa présence qu’à compter du mois d’août 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote, et de leurs trois enfants âgés de 12, 10 et 2 ans, ainsi que de la scolarité des deux aînés respectivement en classe de 6ème et de CE2 à la date de la décision attaquée, il n’établit ni même n’allègue que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard au jeune âge des enfants et à la circonstance que l’aînée a débuté sa scolarité en Algérie, que les enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. B… se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu durant plus de trente ans et où il a déclaré avoir encore de la famille. En outre, M. B… ne justifie d’aucun emploi en France et s’il produit des attestations de l’association Emergence indiquant qu’il a participé à trois reprises en 2023 à des distributions de colis alimentaires, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir qu’il serait particulièrement bien intégré socialement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose d’une résidence stable depuis le 8 août 2022, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet, qui a notamment fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, de telle sorte que tant le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter que le moyen tiré d’une erreur de fait relatif à sa résidence effective et stable à Aubervilliers, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… en France est récente, que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, que son épouse est également en situation irrégulière, qu’il ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, et qu’il ne travaille pas. Si M. B… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte en tout état de cause de l’instruction, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France venant d’être rappelées, que le préfet, aurait pris la même décision fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que pourrait représenter M. B… est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5, la décision attaquée ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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