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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2206218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2019, N° 1709566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 juin 2022, 29 juin 2022, 16 octobre 2022 et 20 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) « de réévaluer sa situation administrative et d’être titularisée en contrat à durée indéterminée pour l’année 2017-2018 » ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à « l’indemniser des préjudices financiers et moraux qu’il a subis lorsqu’il a été illégalement évincé, notamment de sa perte de revenus et du retard de paiement des indemnités chômage » ;
3°) « de prendre en compte le préjudice représentatif de la perte de points de retraite lorsqu’il a été au chômage pendant trois ans et de reconstituer sa carrière entre le
1er septembre 2017, date de son éviction irrégulière, et le 28 septembre 2020, date de sa réintégration effective, notamment en lui faisant bénéficier de ses avancements d’échelon prévisibles » ;
4°) de « pouvoir bénéficier de la formation qu’il aurait dû effectuer au cours de l’année 2017-2018 si son contrat n’avait pas été annulé » ;
5°) d’être réintégré dans ses fonctions sans perte de traitement à compter du
1er septembre 2021 ;
6°) « de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 25 000 euros et de 5 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices financiers, matériels et moraux qu’il a subis ».
Il soutient que :
- le refus de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est illégal dès lors qu’il a cumulé plus de six ans de contrats à durée déterminée en qualité de professeur contractuel ;
- le refus opposé par l’administration a eu des conséquences sur sa situation professionnelle et son état de santé ; il s’est retrouvé sans emploi pendant plus de deux ans ; son niveau de vie a considérablement diminué, celui-ci percevant des indemnités de chômage de
32 euros par jour avec trois enfants à charge ; il n’a commencé à percevoir les indemnités chômage que le 28 novembre 2017, soit trois mois après la fin de son contrat de travail ;
- lors de sa réintégration au sein de l’éducation nationale en septembre 2021, il a constaté qu’il n’était plus au même échelon qu’avant, ce qui a entraîné une baisse de rémunération ;
- il n’a pas pu bénéficier de la formation qu’il avait obtenue au titre de l’année
2018-2018 ;
- son état de santé s’est considérablement dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées comme irrecevables car tardives ;
- le refus de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est légal dès lors qu’il ne justifiait pas, à la date du renouvellement de son contrat, de six ans d’ancienneté ;
- il ne pouvait pas prétendre à un avancement d’échelon qui ne s’applique pas aux agents publics contractuels mais seulement aux fonctionnaires ;
- il ne justifie pas avoir effectué une demande de formation au cours de l’année
2017-2018 et il n’assortit pas sa demande de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour M. A… de prouver la bonne réception par le rectorat de sa demande indemnitaire préalable ; à supposer qu’il ait bien adressé cette demande indemnitaire préalable, aucune décision expresse ou implicite n’est née ; ses conclusions indemnitaires seront rejetées dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ; en tout état de cause, il n’établit pas la perte de revenus qu’il a subie ni le préjudice résultant de la perte de points de retraite lors de sa période de chômage comprise entre le 1er septembre 2017 et le
28 septembre 2020 ; il n’établit pas la faute commise par l’administration qui justifierait la réparation des préjudices matériels, financiers et moraux à hauteur de 25 000 et de 5 000 euros.
Par un courrier du 27 octobre 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions présentées par M. A… tendant à la reconstitution de sa carrière à la suite du jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Melun le 12 novembre 2019 sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui faisant l’objet de la requête de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Par un courrier du 19 novembre 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge, s’il n’est pas saisi d’une demande d’annulation d’un refus d’octroi d’une formation ou d’une demande de condamnation d’un refus illégal d’octroi d’une formation, d’accorder à M. A… le bénéfice de la formation qu’il aurait dû effectuer au cours de l’année 2016-2017 si son contrat n’avait pas été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le rectorat de l’académie de Créteil comme professeur d’anglais par un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2012, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2017. Par un courrier du 23 juin 2017, la rectrice de l’académie de Créteil a informé M. A… de son souhait de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2017 et l’a convoqué à un entretien le 17 juillet 2017. Par un jugement n° 1709566 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus implicite de la rectrice de l’académie de Créteil de renouveler son contrat pour l’année 2017-2018 et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative. M. A… a conclu un nouveau contrat le
23 août 2021 pour exercer les fonctions de professeur d’anglais pour l’année scolaire 2021-2022 au collège Jean-Yves Cousteau à Bussy-Saint-Georges. Par un courrier du 22 janvier 2022,
M. A… a demandé au recteur de l’académie de Créteil de bien vouloir procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le refus implicite de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’autre part, de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 28 septembre 2020 en tenant compte de son éviction illégale, notamment en condamnant le rectorat à lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses revenus ainsi qu’à la perte des avancements d’échelon prévisibles, et enfin, de condamner l’Etat à lui verser en réparation des préjudices matériels, financiers et moraux qu’il estime avoir subis à la suite du non-renouvellement illégal de son contrat à durée déterminée les sommes de
25 000 euros et de 5 000 euros. M. A… demande également au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la formation qu’il aurait dû suivre en
2017-2018 si son contrat avait été renouvelé ou requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
2. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions applicables à la fonction publique d’Etat : « Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dans sa version applicable au présent litige : « Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté sur des fonctions de professeur contractuel d’anglais au sein du même établissement scolaire par contrats à durée déterminée de manière continue entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2017, soit pendant une période de cinq ans et huit mois. Il ne justifie donc pas, à la date à laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat, d’une durée de services publics égale à six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Par ailleurs, si le rectorat de l’académie de Créteil a conclu un nouveau contrat avec M. A… le 23 août 2021 pour exercer à nouveau des fonctions de professeur d’anglais dans le même établissement scolaire que celui où il exerçait précédemment, la durée d’interruption entre le dernier contrat arrivant à expiration le 31 août 2017 et ce nouveau contrat conclu le 23 août 2021 a excédé quatre mois et ne permet pas de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Enfin, si le tribunal administratif de Melun a annulé, dans son jugement du 12 novembre 2019 devenu définitif en l’absence d’appel interjeté, le refus de la rectrice de l’académie de Créteil de renouveler son contrat à durée déterminée au titre de l’année scolaire 2017-2018 au motif qu’elle ne pouvait procéder au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée alors qu’elle avait précédemment accepté le renouvellement de son contrat en lui adressant une promesse d’embauche signée le 4 juillet 2017, cette annulation n’impliquait pas, compte tenu des termes de l’injonction prononcée dans le jugement, la réintégration de M. A… sur ses anciennes fonctions de professeur d’anglais de manière rétroactive mais seulement le réexamen de sa demande. En exécution de ce jugement et eu égard à la portée de l’injonction prononcée à son encontre, la rectrice n’a conclu un nouveau contrat avec M. A… que le 21 août 2021 pour l’année scolaire 2021-2022. Par suite, la rectrice a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 6 bis et 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, refuser de requalifier le contrat à durée déterminée de M. A… en contrat à durée indéterminée. M. A… n’est donc pas fondé à en demander l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin de reconstitution de sa carrière :
4. Si M. A… doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal administratif de Melun, ses conclusions ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’elles se rapportent à un litige distinct de celui faisant l’objet du présent litige qui porte sur la légalité du refus de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. A supposer que M. A… doive être regardé comme demandant à ce qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en raison de l’illégalité du refus de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ces conclusions ne pourront également qu’être rejetées en l’absence d’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier en raison de la perception tardive de ses indemnités de chômage, soit plus de trois mois après le non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, ce préjudice financier, à le supposer établi, ne résulte pas de l’illégalité du refus de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la supposer établie, mais de l’illégalité du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée qui n’est pas invoquée par le requérant dans la présente instance. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à sa formation :
6. Enfin, si M. A… demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la formation qu’il aurait dû suivre en 2017-2018 si son contrat avait été renouvelé ou requalifié en contrat à durée indéterminée, ses conclusions ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des conclusions à fin d’injonction à l’encontre du recteur pour lui permettre de bénéficier de sa formation qu’il aurait dû effectuer au cours de l’année 2017-2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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