Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2300177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2300177 le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lucas-Baloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’interjeter appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de Bretagne du 4 avril 2022, par laquelle celle-ci lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de même durée, avec une injonction de suivre une formation sur les problématiques de l’information, du recueil du consentement et du respect de l’intimité et de la sensibilité du patient ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du Conseil national de l’ordre en date du
17 novembre 2022, portant rejet de son recours administratif en annulation de la décision du conseil départemental de l’ordre datée du 4 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l’ordre de masseurs-kinésithérapeutes la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent ;
— la requête est recevable, eu égard à la nature des décisions contestées ;
— la requête a été introduite dans les délais de recours ;
— la décision du conseil départemental de l’ordre d’interjeter appel a été prise à l’issue d’une procédure viciée, en ce que d’une part, elle a été signée par sa présidente, qui a pris part au vote, et d’autre part la consultation électronique organisée pour adopter la décision a été menée de manière partiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le Conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes représenté par Me Cayol et Me Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce que la décision par laquelle un conseil national ou départemental ordinal décide d’interjeter appel d’une décision disciplinaire de première instance n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours, n’étant pas détachable de la procédure juridictionnelle qui en découle ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2300178 le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lucas-Baloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non datée, du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’interjeter appel de la décision de la CDPI de Bretagne du 4 avril 2022, par laquelle celle-ci lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la profession pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de même durée, avec injonction de suivre une formation sur les problématiques de l’information, du recueil du consentement et du respect de l’intimité et de la sensibilité du patient ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du Conseil national du 17 novembre 2022, portant rejet de son recours administratif en annulation de la décision du Conseil national de l’ordre ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre de masseurs-kinésithérapeutes la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent ;
— la requête est recevable, eu égard à la nature des décisions contestées ;
— la requête a été introduite dans les délais de recours ;
— la décision du Conseil national de l’ordre d’interjeter appel a été prise à l’issue d’une procédure viciée, en ce que d’une part, ont pris part au vote sa présidente, une personnalité non membre du conseil national, et la présidente du conseil départemental de l’ordre laquelle est également membre du conseil national ordinal, et d’autre part la consultation électronique organisée pour adopter la décision a été menée de manière partiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Cayol et Me Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnal, représentant le Conseil départemental des
Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est masseur-kinésithérapeute, installé à Saint-Alban (Côtes-d’Armor) depuis le 20 août 2019. En dernier lieu, à la suite de plusieurs signalements et plaintes de patientes auprès du conseil de l’ordre départemental, pour des agissements non conformes à la déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute, M. A s’est vu infliger, par une décision en date du 4 avril 2022 de la CDPI de Bretagne, une sanction d’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de la même durée, et d’une injonction de suivre une formation sur les problématiques de l’information, du recueil du consentement et du respect de l’intimité et de la sensibilité du patient. Le Conseil départemental de l’ordre a décidé, à l’issue d’une consultation électronique entérinée le 7 juin 2022, d’interjeter appel de la décision de la CDPI du 4 avril 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, le Conseil national de l’ordre a rejeté son recours administratif tendant à demander l’annulation de la décision du Conseil départemental de faire appel de la décision de sanction. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300177, en date du 12 janvier 2023, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Parallèlement, le Conseil national de l’ordre a également décidé, à l’issue d’une consultation électronique entérinée le 13 septembre 2022, d’interjeter appel de la décision de la CDPI de Bretagne du 4 avril 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le Conseil national a rejeté le recours administratif de M. A tendant à l’annulation de sa décision de faire appel de la décision de sanction disciplinaire. Par une requête enregistrée sous le n° 2300178 le
12 janvier 2023, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Les requêtes n° 2300177 et n° 2300178 concernent la situation administrative d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des deux requêtes :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. () V. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire.
6. Le litige introduit par M. A devant le tribunal tend à l’annulation de quatre décisions. D’une part, il sollicite l’annulation de la décision du Conseil départemental des
Côtes d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’interjeter appel de la décision de la CDPI de Bretagne du 4 avril 2022, ainsi que de la décision de rejet prise sur son recours gracieux par le Conseil national en annulation de cette même décision. D’autre part, il demande l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre d’interjeter appel de cette même décision de la CDPI de Bretagne, ainsi que de la décision de rejet prise sur son recours gracieux par le Conseil national en annulation de cette même décision.
7. Toutefois, si le refus par une autorité administrative de faire droit à une demande tendant à l’engagement de poursuites disciplinaires constitue une décision administrative, susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, telle n’est pas le cas d’une décision décidant d’engager de telles poursuites, non détachable de la procédure juridictionnelle elle-même et insusceptible de recours contentieux.
8. Par suite, il y a lieu, ainsi que le fait valoir la défense, de rejeter les requêtes de M. A en toutes leurs conclusions.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A
une somme de 2 000 euros à répartir entre le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300177 et 2300178 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera au Conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au Conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300177, 2300178
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Annulation ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Exclusivité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Hôpitaux ·
- Prime ·
- Auteur
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Serbie ·
- Décision d’éloignement ·
- Dilatoire ·
- Maintien
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Or
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Habitat ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.