Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2201363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 26 mai 2023, 10 juillet 2023 et 3 février 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 du maire de Ladinhac portant alignement du chemin du Vachandou au droit de sa propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de Ladinhac de lui délivrer un arrêté d’alignement individuel dans un délai d’un moins à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ladinhac la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le caniveau bordant sa propriété ne peut être inclus dans l’emprise de la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2023 et 23 juin 2023, la commune de Ladinhac, représentée par Me Meral conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, propriétaire de trois parcelles cadastrées section D n° 574, 575 et 576 situées au lieu-dit Vachandou sur la commune de Ladinhac a demandé au maire de cette commune de prendre un arrêté individuel d’alignement de ses parcelles. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de la commune de Lahindac a procédé à l’alignement individuel demandé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Si M. A… soutient que le caniveau dont l’arrêté d’alignement constate l’inclusion dans les limites de la voie publique serait en réalité sa propriété dès lors qu’il a été construit par son père, prolongé et entretenu par lui et se situe sous la limite de sa toiture et que la commune fait valoir que les travaux décrits ont été exécutés en empiétant sur le domaine public, cette contestation, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’alignement.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des études de géomètre expert ainsi que des photographies des lieux, que le caniveau jouxtant sa propriété est séparé de la chaussée par une bande herbeuse et n’est pas comprise dans l’emprise de la voie communale. D’autre part, il n’apparaît pas que cette bande de terrain présenterait avec la voie communale un lien fonctionnel de nature à en faire un accessoire de celle-ci. En particulier, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées par les parties ainsi que du procès-verbal du constat réalisé par un huissier de justice à la demande de M. A… que le caniveau bordant sa propriété a été construit par son père et prolongé par lui-même, suit le tracé de sa maison et commence au début de la toiture de celle-ci pour s’arrêter à la fin de sa parcelle de sorte à permettre l’écoulement des eaux pluviales ruisselant vers son habitation et de son toit. Il ressort de ces mêmes éléments que les eaux de ruissellement provenant de la voie communale, compte tenu de son orientation, sont collectées sur le bord opposé à celui du caniveau jouxtant la propriété de M. A…. Il n’apparaît pas, en outre, que ce caniveau permette de faciliter le passage des véhicules et des piétons susceptibles d’emprunter le chemin du Vachandou alors même que sa fonction n’est pas de permettre un tel passage mais bien l’écoulement des eaux pluviales. Il suit de là que l’inclusion du caniveau revendiqué par M. A… dans l’emprise de la voie communale n’apparaît pas conforme à l’état des lieux existant et que l’arrêté en litige a donc méconnu les dispositions précitées en définissant les limites actuelles de cette voie publique comme s’étendant jusqu’au parement du mur du requérant, entre les points qu’il identifie par les lettres A, B et C. Il est donc illégal dans cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 du maire de Ladinhac.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Ladinhac de prendre un arrêté d’alignement individuel ne comprenant pas le caniveau bordant la propriété de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Ladinhac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ladinhac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2022 du maire de Ladinhac est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Ladinhac de prendre un arrêté d’alignement individuel du chemin de Vachandou au droit des parcelles cadastrées section D n°S 574 et 575 ne comprenant pas le caniveau bordant la propriété de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Ladinhac versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ladinhac.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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