Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. H… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lokamba Omba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il ajoute que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas motivée, qu’il ne pouvait être maintenu en rétention alors qu’il a fait appel de cette décision et qu’on ne peut lui opposer, dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas fait état de ses craintes lors de son audition par les services de police alors qu’il ne savait pas qu’il pouvait présenter une telle demande ; il maintient ses autres moyens tels qu’invoqués dans ses écritures ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue serbe ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention à la suite du dépôt, la veille au centre de rétention de Coquelles, d’une demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 62-2026-063 de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… G…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, à l’effet de signer, notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, chef du bureau de l’éloignement à l’effet de signer les décisions relevant de la délégation consentie à ce dernier, parmi lesquelles figurent les décisions de maintien en rétention, à l’exception de plusieurs décisions dont cette dernière ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde l’arrêté en litige, en citant notamment les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant que M. B…, qui déclare être entré pour la première fois en France en 2021, n’a formulé de demande de protection internationale qu’après son placement au centre de rétention administrative, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 mars 2026 être venu en France pour travailler et que sa demande d’asile est ainsi dilatoire, n’ayant été présentée qu’aux fins de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne serait pas motivée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/(…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 753-5 du même code : « A la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l’article L. 531-29 ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne bénéficie plus, depuis la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, du droit de se maintenir sur le territoire français. La circonstance qu’il ait fait appel de cette décision, à la supposer même établie, l’intéressé n’en justifiant par aucune pièce, est ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, l’appel ne revêtant pas un caractère suspensif. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. B… a déclaré être entré en France, pour la première fois, en 2021 et avoir quitté le territoire français en août 2025 pour y revenir peu avant son interpellation. Il n’y a jamais, avant son placement en centre de rétention, formulé de demande de protection internationale. Lors de son audition par les services de police, il n’a fait mention d’aucune crainte personnelle en cas de retour en Serbie, pourtant interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine et invité à faire des observations sur un éventuel éloignement à destination de la Serbie. Si, interrogé à l’audience, il fait état de risques de persécution, de torture et d’atteintes à sa vie, il exprime de telles craintes pour la première fois et ne les corrobore par aucune pièce. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B…, le 23 mars 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait empreint d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2026.
La magistrate,
signé
C. PIOU
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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