Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 17 avril 2026, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 25 juillet 1979, de nationalité arménienne et russe, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2018 muni d’un visa C, valable 90 jours, délivré par les autorités françaises. Il a présenté une demande d’asile, le 29 mai 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 26 décembre 2018, par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 9 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de son interpellation, le 23 mai 2020, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence par un arrêté 24 mai 2020, renouvelé par un arrêté du 30 juin 2020. M. B… a présenté, le 9 janvier 2024, une demande de titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par décisions du 6 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France, le 25 avril 2018. Il a épousé en France, le 28 novembre 2020, Mme C…, ressortissante arménienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2027. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en France, le 5 février 2021 et le 28 mars 2022. Le fils aîné du requérant est titulaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé accordée du 1er septembre 2024 au 10 juillet 2026 à raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et bénéficie d’un accompagnement humain individuel en raison de son handicap au titre de la même période. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant perçoit un salaire de 1 847 euros brut mensuel en tant qu’agent de recyclage dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 janvier 2020. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de son intégration au regard notamment de sa situation professionnelle stable et ancrée en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles l’autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Loire ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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