Non-lieu à statuer 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 oct. 2025, n° 2516540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22 septembre et 3 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle est en outre justifiée dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais liés du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision attaquée, dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction et, qu’en outre une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 1er octobre 2025 ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet dès lors que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
- à titre plus subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail a été délivrée à la requérante, que celle-ci ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant Mme C… épouse A…, qui soutient notamment que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet la requête, que l’urgence est présumée et qu’en outre il est nécessaire pour la requérante, qui est enseignante contractuelle, de disposer d’un document de séjour valable au-delà du 31 décembre, que cette dernière n’a pas reçu la convocation dont fait état la préfecture et que le seul moyen pour elle d’obtenir le traitement de sa demande de titre de séjour est que le tribunal ordonne à la préfecture d’y procéder ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, que celle-ci n’a pas donné suite à la convocation l’invitant à se présenter à la préfecture le 22 mai 2025 et qu’un nouveau rendez-vous lui a été fixé au cours du mois de novembre prochain.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 6 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1990, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 13 février 2015 au 12 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 10 novembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… épouse A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’elle détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C… épouse A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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