Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce que le préfet s’est comporté comme s’il se trouvait en situation de compétence liée en s’estimant tenu d’édicter la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que M. B justifie de circonstances particulières tenant à sa résidence en France depuis plus de vingt ans ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rohmer a été lu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1972 à Thionckessyl (Sénégal), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances, de l’espèce d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. En outre, les noms, prénom, et qualité du signataire de l’arrêté contesté figurent en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment le fait que M. B a commis des faits délictueux, qu’eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
6. En l’espèce, M. B se contente d’indiquer qu’il est constant qu’il réside en France depuis 2001 sans préciser sur quel fondement la saisine de la commission du titre de séjour s’imposait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à trois reprises pour exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi du fait de l’absence d’autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil à 400 euros d’amende, le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 3 mois d’emprisonnement assorti du sursis et le 13 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Créteil à 500 euros d’amende. Le préfet de police a également relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance commis le 15 janvier 2024. La nature et le caractère répété et récent de ces faits justifie que le préfet de police ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, justifiant le refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait cru lié par son refus de renouvellement du titre de séjour et obligé de l’assortir d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 23 ans à la date de la décision attaquée, qu’il y a noué d’étroites relations, de sorte qu’en France se trouve désormais le centre de ses intérêts et que les relations avec les membres de sa famille restés au pays se sont distendues. Cependant, alors que M. B se déclare divorcé et père de deux enfants majeurs et d’un enfant mineur, de nationalité sénégalaise, résidant au Sénégal et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside son enfant mineur, et eu égard au comportement délictuel de l’intéressé rappelé au point 8, le préfet de police n’a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, M. B ne justifiant au surplus d’aucune activité professionnelle stable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
14. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les faits précités commis par M. B sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, qui ne révèle pas l’existence de circonstance humanitaires, a été appréciée au regard à la fois de la durée de séjour en France, des conditions dans lesquelles ce séjour s’est déroulé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la nature de la menace que son comportement fait peser sur l’ordre public. En conséquence, c’est sans entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation que le préfet de police a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de 5 ans.
20. En dernier lieu, la situation du requérant ne révèle pas de circonstances humanitaires. Il n’apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire français depuis plus de 20 ans ni de ses liens privés et familiaux en France. Par suite et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à 5 ans la durée de cette interdiction et n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSETLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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