Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. B A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
La décision de retrait :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— méconnaît l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de séjour temporaire ;
La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, s’est vu délivrer un titre de séjour le 29 mai 2018, renouvelé le 9 avril 2019 pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour pluriannuel dont l’intéressé était ainsi titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de retrait en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il mentionne notamment que, par un jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio rendu le 2 septembre 2022, une fraude interne au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne avait été reconnue et sanctionnée pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France, dont l’intéressé a bénéficié. Dans ces conditions, la décision de retrait en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’ait pas procédé à un examen particulier du requérant avant de prendre la décision de retrait en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans sa version applicable au litige, stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
6. D’une part, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-marocain précité, le préfet de Seine-et-Marne peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
7. D’autre part, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne et s’est vu délivrer, le 29 mai 2018, un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée de validité d’un an, dont il a obtenu le renouvellement pour une durée de trois ans le 9 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 2 septembre 2022, qu’un agent de la préfecture de Seine-et-Marne a été condamné à quatre ans de prison dont trois avec sursis, interdiction d’exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 8 000 euros d’amendes, pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée, d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention Schengen, en bande organisée, ainsi que de corruption après avoir délivré indûment et en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, une soixantaine de titres de séjour au cours de la période du 6 mars 2018 au 18 mai 2020, parmi lesquels figure celui de M. A. Par ailleurs, il ressort également de ce jugement que M. A a versé une somme de dix-sept mille dirhams en contrepartie de la délivrance d’un titre de séjour, ce que du reste il ne conteste pas. Par suite, la décision du préfet caractérisant précisément la fraude par laquelle M. A a obtenu un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision de retrait serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
11. M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français le 1er février 2016, alors qu’il était âgé de 37 ans, et se prévaut d’une situation de précarité dans laquelle il se trouverait. Toutefois M. A, qui ne fait état de l’existence d’aucun liens familiaux ou personnels en France, ne transmet aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
13. En septième lieu, si M. A soutient que la décision de retrait en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En huitième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la même convention dès lors que la décision en litige ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations.
15. En neuvième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
17. En onzième et dernier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que son retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
18. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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