Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Goldberg, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en France le 24 juin 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2024, notifiée le 12 décembre suivant. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions et de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de la section asile était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilitée à signer la décision contestée de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque cette décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les énonciations de la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer son pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée. D’autre part, les allégations du requérant au sujet des menaces dont il ferait l’objet au Kosovo par l’un de ses collègues de travail sont peu circonstanciées et ne sont étayées par aucun élément concret. Dès lors, elles ne suffisent pas à établir qu’il pourrait être exposé à un traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, et le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile, ni que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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