Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2505758
TA Grenoble
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète a pris en compte les éléments pertinents, y compris la nationalité et la situation familiale du demandeur, et a procédé à un examen adéquat de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'attaches personnelles ou professionnelles en France, rendant la décision proportionnée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Absence de risque de fuite

    La cour a jugé que l'absence de résidence fixe justifiait le refus de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était justifiée et proportionnée, compte tenu de la situation personnelle du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

M. D… B… C… demande l'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an. Il invoque l'incompétence du signataire, un examen insuffisant de sa situation personnelle, une erreur manifeste d'appréciation, l'absence de risque de fuite et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La juridiction rejette le moyen tiré de l'incompétence du signataire, celui-ci disposant d'une délégation de signature valide. Elle estime que la préfète a procédé à un réel examen de la situation de M. B… C…, malgré une mention erronée sur son entrée irrégulière. L'absence de justification d'une insertion professionnelle ou d'attaches familiales en France, ainsi que la brièveté de son séjour, conduisent au rejet de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire.

Concernant le refus de délai de départ volontaire, la juridiction constate que M. B… C… ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ce qui caractérise un risque de soustraction à la décision. L'interdiction de retour n'est pas jugée disproportionnée au regard de l'absence d'éléments sur sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, la requête est intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505758
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505758
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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