Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle dès lors qu’il lui est reproché d’être entré en France irrégulièrement alors même qu’il était dispensé de visa ; que la préfète de la Savoie n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en ce que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… C…, ressortissant brésilien né en 2003, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juin 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. A…, sous-préfet d’Albertville, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a fait état des éléments dont elle disposait, notamment la nationalité de l’intéressé, la présence de sa famille au Brésil, l’âge auquel il est arrivé en France et l’absence d’insertion professionnelle démontrée. Ainsi, alors même qu’elle a mentionné par erreur une entrée irrégulière en France, elle a procédé à un réel examen de la situation de M. B… C… avant de prendre la décision attaquée.
En second lieu, si M. B… C… fait état de son insertion professionnelle en France, il n’en justifie pas. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu’il n’est arrivé sur le territoire qu’il y a un an, et qu’il n’a pas de famille en France hormis deux cousines alors que ses parents et sa fratrie vivent au Brésil. Il ne justifie d’aucune attache personnelle, professionnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Bien que la préfète de la Savoie se soit fondée à tort sur la circonstance que M. B… C… ne pourrait justifier être entré régulièrement sur le territoire, alors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de détenir un visa, elle a aussi fondé sa décision, notamment, sur l’absence de garanties de représentation suffisantes. Or M. B… C… ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, puisqu’il a déclaré aux autorités de police ne pas avoir d’adresse fixe et louer régulièrement des logements sur Internet et ne produit aucune pièce pour établir le contraire. Dans ces circonstances, la préfète de la Savoie pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour les motifs exposés au point 4 et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la vie personnelle et familiale de M. B… C… en France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent par conséquent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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