Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 15 mai 2025, n° 2305110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 2023 et 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 octobre 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe un logement avec ses parents en instance de divorce qui est inadapté aux besoins de son handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du
30 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
6 octobre 2021, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 21 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a toujours pas été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 6 avril 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. S’il résulte de l’instruction que le requérant a refusé une proposition de logement au mois d’octobre 2024 portant sur un T2 situé à Neuilly-sur-Marne, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la localisation de ce logement était inadaptée à ses besoins dès lors que son trouble autistique limite son autonomie dans les transports et qu’il a besoin d’un logement à proximité de son aidant et de son université. La période d’indemnisation s’étend donc du 6 avril 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. C la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
A-L. B La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305110
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