Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501819 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour dépôt de ses documents d’état civil et d’examiner sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente, de lui remettre dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le refus du préfet d’instruire sa demande de titre de séjour entraine des conséquences particulièrement graves dès lors qu’il est privé de ressources alors qu’il a la possibilité de travailler en qualité de carrossier en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— la délivrance d’un titre de séjour ainsi que celle d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail constituent des mesures conservatoires indispensables pour la poursuite de son activité professionnelle ;
— la demande de convocation pour remise du titre de séjour et à défaut, la demande de délivrance d’un récépissé ne va pas à l’encontre d’une décision administrative existante.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2021. Se disant né le 15 mai 2004, il a sollicité, le 6 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressé. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a de nouveau opposé un refus de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour déposer ses documents d’état civil et d’examiner sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente, de lui remettre dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 431-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mesures sollicitées tendant à ce qu’il soit enjoint que préfet de la Gironde de le convoquer pour déposer ses documents d’état civil et d’examiner sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente, de lui remettre dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sont de nature à faire obstacle à la décision du 13 janvier 2025. Par suite, les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501819 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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