Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2401017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé le dossier de la requête de M. F C au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est illégale dès lors que le préfet disposait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de la faculté de lui accorder un titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’apparaît pas que la décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. Zabouraeff, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet de la Sarthe du 4 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire, n’est assorti d’aucune précision juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de titres « entrepreneur – création d’entreprise ». Il suit de là que M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté est illégal dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’autres stipulations de l’accord franco-algérien. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien, est père de trois enfants nés en Algérie en 2009, 2010 et 2011 de sa première union avec Mme E, ressortissante algérienne. Il est entré sur le territoire français le 2 décembre 2015, à l’âge de 32 ans, sous couvert d’un visa court séjour. Il a obtenu un certificat de résidence « conjoint de français » en raison de son mariage en 2015 avec Mme D, ressortissante française dont il est divorcé depuis le 10 juillet 2018. Le 24 octobre 2020, il s’est marié avec Mme A B, ressortissante française et a divorcé le 21 décembre 2022. Par ailleurs, M. C a été condamné en 2018 à six mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour de trois ans par le tribunal correctionnel de Melun pour des faits de « rébellion, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS ». Si, au titre de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, tout comme la mère des enfants, sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En septième lieu, le requérant soutient que la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’apparaît pas que la décision est justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce moyen doit être écarté.
11. En huitième lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. C seraient de nationalité différente et ne pourraient pas séjourner régulièrement en Algérie.
12. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du respect du droit du requérant à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
13. En dixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401017
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