Annulation 30 septembre 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2024, n° 2202111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2022, 20 juillet 2022 et 6 juillet 2023, l’association de défense du Riou Bourdoux, représentée par Me Defendini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commune n’avait pas compétence pour approuver la mise en compatibilité du PLU ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir convoqué la communauté de commune lors de l’examen conjoint en application de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
— il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale préalable en méconnaissance de l’article R. 104-13 du code de l’urbanisme ;
— le rapport d’enquête publique est insuffisamment motivé ;
— le projet ne peut être regardé comme d’intérêt général au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
— il ne s’agit pas d’une opération d’aménagement pouvant être soumise à la procédure de mise en compatibilité ;
— elle méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2022 et 16 août 2022, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas de sa capacité, de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 28 juin 2023 a fixé la clôture de l’instruction au 20 juillet 2023.
Les mémoires présentés par la commune le 29 juillet 2024 et par la requérante le 10 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me de Casalta Bravo, pour la requérante, et de Me Olivier pour la commune de Saint Pons.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en comptabilité de son PLU dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « les graves du Riou Bourdoux ». L’association de défense du Riou Bourdoux demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 13 des statuts de l’association requérante que celle-ci peut « ester en justice » et qu’elle est à ce titre représentée par son président ou tout membre du bureau exécutif sur décision prise à la majorité absolue des membres du bureau. Au regard de la décision du 6 février 2022, la majorité des membres du bureau ont désigné M. B et M. A comme représentants de l’association pour tous les recours concernant le PLU de Saint-Pons. Par suite, M. A, représentant de l’association dans le cadre du présent recours, dispose d’une capacité pour agir et cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
4. Si la défense se prévaut des dispositions précitées, celles-ci ne sont pas applicable à un recours formé contre un document d’urbanisme. La fin de non-recevoir ne peut ainsi qu’être écartée.
5. En dernier lieu, l’association a notamment pour objet de lutter contre « les actions nuisant au paysage et à la faune sauvage » sur le parcours du Riou Bourdoux. La délibération contestée, qui permet la mise en compatibilité du PLU afin d’accueillir un projet de parc photovoltaïque sur environ 17 hectares de surface actuellement boisée au lieu-dit « les graves du Riou Bourdoux », est de nature à porter atteinte aux intérêts qu’elle défend. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : « I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. / () / L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés () / Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 5211-5-1 du même code : « Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : / () / g) Les compétences transférées à l’établissement. / Lors de la création d’un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5. / Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés ».
7. D’autre part, aux termes du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : « II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes « Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon », dont fait partie la commune de Saint-Pons, est issue d’une fusion entre les communautés de communes « la Vallée de l’Ubaye » et « Ubaye Serre-Ponçon ». L’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2016 créant cette communauté de communes, après que les conseils municipaux de chaque commune aient été en mesure de présenter leurs observations conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, fixe son périmètre, son siège ainsi que les nouvelles compétences exercées. Il ressort ainsi clairement de son article 4 que le nouvel établissement public exerce, à compter du 1er janvier 2017, la compétence relative à « l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires : () plan local d’urbanisme () ». S’il est constant qu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population se sont opposées à un transfert automatique de la compétence en matière de plan local d’urbanisme dans le cadre de la loi ALUR précitée, cette opposition est intervenue entre janvier et mars 2017, soit postérieurement à la création de la communauté de communes. Cette opposition est ainsi restée sans effet dès lors que les communes ne disposaient d’ores-et-déjà plus de la compétence en matière de PLU depuis le 1er janvier 2017. Les circonstances que l’établissement public n’ait jamais réellement exercé sa compétence et qu’une confusion ait été entretenue par le préfet et la présidente de cet établissement n’ont pas d’incidence sur la compétence de la commune de Saint-Pons en matière de PLU. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commune de Saint-Pons, qui est intégrée dans le périmètre de la communauté de communes « Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon », n’était pas compétente pour mettre en œuvre une procédure de mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 104-13 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur mise en compatibilité : / () 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision, au sens de l’article L. 153-31, et que cette révision concerne l’un des cas mentionnés au I de l’article R. 104-11 ; / () « . Aux termes de l’article R. 104-11 du même code : » I.- Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / () / b) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation « devenir un territoire producteur d’énergie renouvelable » au sein de l’objectif « Préserver l’environnement » a été rajouté au projet d’aménagement et de programmation du territoire (PADD) dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. Cette nouvelle orientation ne peut être regardée comme une précision de celle, déjà existante, tendant à « maintenir un espace naturel sur une large part du territoire pour assurer une véritable pérennité à la biodiversité » ni comme en lien étroit avec les autres objectifs du PADD, qui se rapportent à l’identité rurale, traditionnelle et montagnarde de la commune, de la préservation de son paysage patrimonial et de ses espaces agricoles. Si la commune fait valoir que le nouvel objectif renforcera les objectifs tendant à « créer de l’emploi » et « renforcer l’attractivité touristique », ces derniers ne sauraient être regardés comme étant en lien direct avec l’activité économique de producteur d’énergie renouvelable. Dans ces conditions, cette nouvelle orientation porte atteinte à l’économie générale du PADD. Par suite, le projet de mise en compatibilité du PLU emporte les mêmes effets qu’une révision et devait, dès lors, faire l’objet d’une évaluation environnementale et le moyen tiré de l’absence d’une telle évaluation doit être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son PLU dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 1 500 euros à verser à l’association de défense du Riou Bourdoux sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son PLU dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Pons versera la somme de 1 500 euros à l’association de défense du Riou Bourdoux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense du Riou Bourdoux et à la commune de Saint-Pons.
Copie en sera adressée à la communauté de communes « Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ».
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère ;
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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