Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2116219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, la société Bayerninvest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest Simula-Fonds, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 4 327,50 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 7 avril 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 4 327,50 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
4. Si la société Bayerninvest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest Simula-Fonds, demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Bayerninvest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest Simula-Fonds.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bayerninvest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest Simula-Fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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